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    PROVISIONS: DEFINITION
     
    Les provisions constituent des opérations de fin d’exercice, qui s’enregistrent en application du principe de prudence. 
    Le principe de prudence consiste à ne pas reporter sur l’avenir des charges potentiellement nées actuellement. Les probabilités de perte doivent  être estimées au plus juste et enregistrées dans les comptes de l’exercice au cours duquel se situe le fait générateur du risque. En revanche, les probabilités de gain ne sont jamais retracées dans la comptabilité. 
     
    Une provision est la constatation comptable , soit d’une diminution de valeur d’un élément d’actif, soit d’une augmentation du passif exigible, précise quant à sa nature, mais incertaine quant à sa réalisation, que des éléments survenus ou en cours rendent prévisible à la date de clôture de l’exercice. 
     
    Le plan comptable distingue trois types de provisions :  
    –  les dépréciations d’éléments d’actif, qui sont la constatation comptable d’un amoindrissement de la valeur d’un élément inscrit à l ’actif (immobilisations, stocks, créances, VMP) résultant de causes dont les effets sont réversibles ; 
     
    –  les provisions pour risques et charges, évaluées à l’arrêté des comptes et destinées à couvrir des risques et des charges au caractère probable et approximatif qui seront comptabilisés lors d’un exercice ultérieur ; 
     
    –  les provisions réglementées, qui sont des provisions à caractère purement fiscal que les entreprises ont la possibilité de constituer dans certains cas. 
     
    À noter que les provisions pour risques et charges et le s provisions réglementées ont en réalité le caractère de «  réserves » en franchise totale ou partielle d’impôt. À ce titre, elles sont placées au passif du bilan, alors que les dépréciations viennent en diminution de l’actif du bilan. 
     
    Lors de la constitution d’une provision, il faut  :  
    –  débiter les subdivisions des comptes de charge correspondant aux dotations aux dépréciations ou provisions :  
    •  c/681 « Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  - Charges d’exploitation » ; 
    •  c/686 « Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges financières » ; 
    •  c/687 « Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges exceptionnelles ». 
     
    –  créditer le compte de dépréciation ou de provision concerné :  
    •  les dépréciations d’éléments d’actif  sont à inscrire à une  subdivision des comptes 29, 39, 49 ou 59, selon l ’élément d’actif déprécié  ; 
    •  les provisions pour risques et charges sont à inscrire à une subdivision du compte 15, selon le risque ou la charge encouru ; 
    •  les provisions réglementées sont à inscrire à une subdivision du compte 14, selon la provision à constituer. 
     
    À noter que la décision d’enregistrement au débit des comptes 681, 686 et 687 dépend, d’une part, de la nature de la charge qui résultera du risque, mais également dans certains cas litigieux de la décision du comptable responsable  : le choix doit se faire eu égard aux conditions habituelles d’une gestion normale pour l’entreprise. La passation de la provision dans l’un des trois comptes de charges aura une incidence sur la présentation du compte de résultat, puisqu’elle affectera l’une ou l’autre des trois catégories de charges. 
     
    OUTGDA Mektar

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    LES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES 
     
    1.  DÉFINITION 
    Ce sont des provisions dont la constitution résulte de dispositions légales particulières prévues par le Code général des Impôts, qui imposent un mécanisme de comptabilisation identique à celui des provisions pour qu’elles puissent bénéficier d’un régime fiscal propre. 
    Elles ont un double caractère :  
    –  un caractère de réserve  en diminuant le bénéfice distribué et en augmentant les capitaux conservés par l’entreprise, au lieu de constater et compenser une dépréciation ou de constater une dette potentielle ; 
     
    –  un caractère de provision par leur comptabilisation et par leur régime fiscal qui, en général, leur assure une déductibilité du bénéfice fiscal, souvent temporaire. 
     
    Au-delà d’un certain délai, ces provisions sont réintégrées au résultat. 
     
    Il s’agit, pour les plus importantes :  
    –  des provisions pour hausse des prix (affectant les stocks) ; 
    –  des amortissements dérogatoires (cf. article sur les amortissements). Elles sont, dans tous les cas, enregistrées aux subdivisions du compte 14 et apparaîtront au passif du bilan dans les capitaux propres. 
     
    2.  COMPTABILISATION 
    Les provisions réglementées doivent être créées suivant un mécanisme analogue à celui des provisions proprement dites (l’octroi du régime fiscal qui leur est propre est, en effet, subordonné à une telle comptabilisation). Elles ont toujours un caractère exceptionnel . 
     
    2.1.  Création de la provision réglementée 
    Le montant de la dotation de l’exercice aux comptes de provisions réglementées est enregistré :  
    –  au débit de la subdivision correspondante du compte 687 « Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions – Charges exceptionnelles » :  
    6872 – « Dotations aux provisions réglementées (immobilisations) » 
    68725 – « Amortissements dérogatoires » 
    ou 
    6873 – « Dotations aux provisions réglementées (stocks) » 
     
    –  par le crédit d’une subdivision du compte 14 « Provisions réglementées ». 
     
    Ex. : l’entreprise crée à la date de l’inventaire une provision pour hausse des prix de 15 635,00€. 
    Débit 6873 « Dotations aux provisions réglementées (stocks) »    Crédit 1431 « Provisions pour hausse des prix » 
     Pour             15 635,00                                                                                                        15 635,00 
     
    2.2.  Ajustement de la provision réglementée 
    Lorsqu’une provision réglementée a été constituée en N – 1, il  est nécessaire de la réajuster en N ainsi qu’à chaque fin d’exercice comptable ultérieur jusqu’à sa disparition. 
    2 cas peuvent se présenter :  
    –  augmentation de la provision ; 
    –  diminution de la provision. 
     
    2.2.1.  AUGMENTATION DE LA PROVISION 
    Il suffit de comptabiliser un complément de provision en passant la même écriture que lors de la création. 
     
    2.2.2.  DIMINUTION DE LA PROVISION 
    On débite  la subdivision du  compte 14 «  Provisions réglementées » utilisée au moment de la création de la provision et on crédite, en contrepartie, la subdivision du compte 787 «  Reprises sur dépréciations et provisions (produits exceptionnels) » correspondant au 687 utilisé au moment de la création de la provision. 
     
    2.3.  Annulation de la provision réglementée 
    Les provisions réglementées sont annulé es de la même façon, en débitant  la subdivision du compte 14 «  Provisions réglementées » par le crédit du compte 787 «  Reprises sur dépréciations et provisions (produits exceptionnels) ». 
    Dans la plupart des cas, ce sont des dispositions légales qui prévoient qu’après un certain délai, les provisions réglementées doivent être rapportées aux bénéfices et donc reprises ; l’avantage fiscal n’étant que provisoire. 
     
    OUTGDA Mektar

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  • LES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

    Cet article a pour objet l'étude des provisions pour risques et charges (au passif du bilan). Il s’agit de provisions destinées à couvrir des risques et des charges que des  évènements survenus ou en cours rendent probables, qui doivent être nettement précisés quant à leur objet et dont le montant peut être estimé mais dont la réalisation est incertaine.  
     
    1.  CRÉATION 
    Lors de la création de la provision, on crédite une subdivision du compte 15 qui apparaît au passif du bilan, dans un poste spécifique positionné entre les capitaux propres et les dettes. 
    Les subdivisions les plus couramment utilisées sont :  
    –  C/1511 « Provisions pour litiges » ; 
    –  C/1514 « Provisions pour amendes et pénalités » ; 
    –  C/1515 « Provisions pour pertes de change » ; 
    –  C/155   « Provisions pour impôts » ; 
    –  C/1572 « Provisions pour gros entretien ou grandes révisions ». 
     
    La contrepartie de l’écriture s’effectue en débitant :  
    –  soit le compte 6815 « Dotations aux provisions d’exploitation », si le risque ou la charge aura un caractère d’exploitation ; 
    –  soit le compte 6865 « Dotations aux provisions financières », si le risque ou la charge aura un caractère financier ; 
    –  soit le compte 6875 « Dotations aux provisions exceptionnelles », si le risque ou la charge aura un caractère exceptionnel. 
     
    Afin de déterminer le caractère de la provision, il faut se mettre dans la situation  où l’on a à enregistrer la charge ou le risque définitif couvert par la provision. 
    Si le risque ou la charge définitif s’enregistre :  
    –  dans les comptes 60, 61, 62, 63, 64, 65, la provision a un caractère d’exploitation ; 
    –  dans le compte 66, la provision a un caractère financier ; 
    –  dans le compte 67, la provision a un caractère exceptionnel. 
     
    Ex. : On crée une provision pour pertes de change de 2  000,00€. Si on avait  à enregistrer la perte effective de change, on utiliserait le compte 666 « Pertes de change », mais la provision constate une perte probable (principe de prudence). Ce compte étant un compte financier, on utilisera donc le compte 6865 « Dotations aux provisions financières » au débit pour 2 000, et au crédit le compte 1515 provision pour perte de change pour le même montant.
     
    2.  AJUSTEMENT DE LA PROVISION 
    Lorsqu’une provision a été constituée en année N – 1, il est nécessaire de la réajuster en N, et à chaque fin d‘exercice comptable ultérieur, en fonction de la variation du risque ou de la charge. 
    3 cas peuvent se présenter :  
    –  le risque ou la charge a augmenté ; 
    –  le risque ou la charge a diminué ou disparu ; 
    –  le risque ou la charge est inchangé. 
     
    2.1.  Le risque ou la charge a augmenté 
    Il suffit alors de comptabiliser un complément de provision.
    Pour cela, on passera la même écriture que lors de la création de la provision pour le montant complémentaire, c’est-à-dire débit  d’une subdivision du compte  68 à crédit  d’une subdivision du compte 15. 
     
    2.2.  Le risque ou la charge a diminué ou disparu 
    On diminuera ou on annulera la provision  :  
    –  en débitant  la subdivision du compte 15 utilisée au moment de la création de la provision ; 
    –  et en créditant soit le :  
    •  7815 «  Reprises sur provisions d’exploitation » si, lors de la création, on avait utilisé le compte 6815 ; 
    •  7865  « Reprises sur provisions financières » si, lors de la création, on avait utilisé le compte 6865 ; 
    •  7875 «  Reprises sur provisions exceptionnelles » si, lors de la création, on avait utilisé le compte 6875. 
     
    2.3.  Le risque ou la charge est inchangé 
    Aucune écriture n’est à passer. 
     
    3.  RÉALISATION DU RISQUE OU DE LA CHARGE 
    Lors de la réalisation du risque ou de la charge :  
    –  la charge ou le risque intervenu est inscrit au compte intéressé de la classe 6 ; 
    –  la provision antérieurement créée est soldée par le crédit des comptes 7815, 7865 ou 7875. 
     
    Ex. : En N – 1, une provision de 2 000,00€ a été créée pour couvrir un litige entre l’entreprise et 
    l’un de ses employés. donc à l'inventaire N-1 l'entreprise avec débité 6815 dotation au provision d'exploitation; et crédité 1511 provision pour litiges pour 2 000. Si en N l'entreprise est condamné à verser 3 000 euros par les prud'hommes, elle rengistrera à ce moment la charge au debit de 64 charges de personnel (enregistrement par nature) au crédit de 512 pour 3 000. Et à la fin de l'exercice N elle annulera la provision (qui n'a plus d'être puisque le risque n'est plus probable mais est devenu certain) en débitant 1511 (qui sera soldé) et créditant 7815 pour 2 000 (les comptes 6815 et 7815 se neutralisent).
     
    OUTGDA Mektar
     

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