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    LA PRODUCTION D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES PAR L'ENTREPRISE POUR ELLE-MEME


    I - L'ÉVALUATION D'UNE IMMOBILISATION CORPORELLE PRODUITE PAR L'ENTREPRISE POUR ELLE MÊME

    L'art. 12 du Code commerce dispose qu'a leur date d'entrée dans le patrimoine, les biens produits sont enregistrés à leur coût de production.

    COÛT DE PRODUCTION :
        . le coût d'acquisition des matières consommés pour sa production ;
        . les autres coûts engagés par l'entreprise au cours des opérations de production, pour amener le bien dans l'état et à l'endroit où il se trouve, c'est à dire les charges directes de production et les charges indirectes de production dans la mesure où ces dernières peuvent être raisonnablement rattachées à la production du bien.

    Les charges financières, les frais de recherche et de développement, les frais d'administration générale sont généralement exclus du coût de production, sauf si les conditions spécifiques d'exploitation justifient leur prise en compte.

    La quote-part de charges correspondant à la sous activité est également exclue du coût de production.

    L'art. 7 du décret du 29/11/83 dispose que les charges d'intérêts des capitaux empruntés pour financer la production du bien PEUVENT être incluses dans le coût de production, à concurrence des intérêts courus pendant la période de production, quelle que soit la durée de cette période de production.

    Pour les CONSTRUCTIONS, le coût de production inclut également les éléments suivants :
        . frais d'étude et honoraire d'architecte ;
        . travaux de terrassement, assainissement d'un terrain dans le but de permettre la construction ;
        . prix d'achat d'un immeuble à détruire lorsque l'immeuble a été acquis en vue d'être démoli et remplacé par une construction nouvelle ;
        . frais de démolition et de déblaiement en vue de la reconstruction immédiate d'un immeuble ;
        . taxe locale d'équipement.

    II - LE TRAITEMENT COMPTABLE

    Cas 1 : la production est réalisée au cours d'un seul exercice (date d'achèvement = date de mise en service)

        D21.., D44562 à C722 (coût de production hors charges financières), C796 (charges financières), C44571

    Cas 2 : la production est réalisée sur 2 exercices

    Date de clôture de l'exercice 1
        D231 (coût de production y compris les charges financières) à C722 (hors charges financières), C796 (charges financières)

    Date d'achèvement
        D21.., D44562 à C722 (hors charges financières), C796 (charges financières), C231 (pour solde), C44571

    Du point de vue comptable, l'outillage est considéré comme acquis à la date de son achèvement. En revanche, la TVA n'est exigible qu'à compter de sa date de mise en service, la base de calcul excluant les charges financières (D44562 à C44571 pour le montant de la TVA).

    SYNTHESE

     

    31/12/N : l'immobilisation n'est pas terminée, les charges engagées en N sont transférées
            31/12/N            
       231  
      Immobilisations corporelles en cours
      0,00        
         
       44562  
      T.V.A. sur immobilisations
      0,00        
         
       44571  
      T.V.A. collectée
          0,00    
         
       72  
      Production immobilisée
          0,00    
         
       796  
      Transferts de charges financières
          0,00    
         
         
      Immobilisation en cours
             
                         
    Remarque : la TVA est calculée sur le montant transféré par le compte 72. Il n'y a pas de TVA sur le montant des intérêts...
    Supposons qu'en N+1, l'immobilisation soit achevée. Les frais engagés en cours d'année sont alors immobilisés dans le compte d'immobilisation concerné, majoré du compte 231 (qui sert donc ici de compte d'attente pour les frais des années antérieures) : Remarque : même remarque pour la TVA. De plus, notez bien que le compte 231 est soldé.
            31/12/N            
       21  
      Immobilisations corporelles
      0,00        
         
       44562  
      T.V.A. sur immobilisations
      0,00        
         
       44571  
      T.V.A. collectée
          0,00    
         
       231  
      Immobilisations corporelles en cours
          0,00    
         
       72  
      Production immobilisée
          0,00    
         
       796  
      Transferts de charges financières
          0,00    
         
                     

    III - LE TRAITEMENT FISCAL

    La production est un produit imposable au taux de droit commun.
    Les charges financières constituant une charge déductible de l'exercice au cours duquel elles ont couru. La prise en compte de charges financières dans le coût de production entraîne donc les rectifications extra-comptables: 
        - déduction des charges financières incorporés au coût de production ;
        - réintégration de la fraction des dotations aux amortissements correspondant aux charges financières incorporées au coût de production.

    OUTGDA Mektar


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  • ÉVALUATION DES IMMOBILISATIONS ACQUISES MOYENNANT PAIEMENT D'UNE RENTE VIAGÈRE


    I - LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT DE RENTE VIAGÈRE

    Lorsqu'une entreprise acquiert une immobilisation contre paiement d'une RENTE VIAGÈRE, il y a, en principe, accord sur la chose et le prix, mais le prix n'est connu avec certitude qu'au moment du décès du vendeur appelé CRÉDIRENTIER.

    En effet, l'acquéreur, appelé DÉBIRENTIER, s'engage à effectuer des versements périodiques, appelés ARRÉRAGES, jusqu'au décès du crédirentier. Le montant total des arrérages dépend donc de la durée de la vie du crédirentier.

    Sur le plan juridique, le contrat de rente viagère appartient à la catégorie des contrats aléatoires. L'aléa est constitué par la date inconnue du crédirentier. Chacune des parties a donc une chance de gain et assume un risque de perte.

     

    II - LE TRAITEMENT COMPTABLE

            A - A la date d'entrée dans le patrimoine du débirentier

    L'immobilisation acquise contre paiement d'une rente viagère doit être enregistrée à son coût d'acquisition. Ce coût s'obtient en additionnant, après déduction des taxes légalement récupérables :

        - le prix convenu (prix stipulé dans l'acte, prix indiqué comme base de calcul des droits d'enregistrement, la valeur vénale) ;

        - les frais accessoires.

    Les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes sont comptabilisés en charges. Ces charges peuvent être étalés sur plusieurs exercices.

    A la date d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise, le contrat de rente viagère doit être enregistré ainsi :

    2.... le ou les comptes d'immobilisation concernés (hors frais accessoires) X  
    512000           Banque (partie réglée comptant : le bouquet)   X
    168500           Rentes viagères capitalisées (partie donnant lieu à paiement de la rente)   X

    Nous supposons que l'acquisition est soumise aux droits d'enregistrement et non pas à la TVA.

            B - A la date d'échéance périodique de la rente viagère, avant le décès du crédirentier

    L'engagement du débirentier ne se limite pas au montant de la dette initiale enregistrée au crédit du compte 1685 "Rentes viagères capitalisées". En effet, les arrérages doivent être versés au crédirentier jusqu'à son décès.

    A la date d'échéance, le versement est enregistré différemment selon que la dette envers le crédirentier est éteinte ou non.

        1er Cas : le compte de dette n'est pas encore soldé.

    168500 Rentes viagères capitalisées X  
    512000           Banque   X

        2ème Cas : le compte de dette est déjà soldé.

    678800 Charges exceptionnelles diverses X  
    512000           Banque   X

    En application du principe des coûts historiques, la valeur d'entrée de l'immobilisation n'est pas modifiée quel que soit le montant des arrérages effectivement versés.

            C - A la date de décès du crédirentier

    Le décès du crédirentier entraîne l'extinction de l'engagement du débirentier. Si la dette envers le crédirentier est déjà éteinte, il n'y a aucune écriture à enregistrer. En revanche, si la dette n'est pas encore éteinte, le débirentier doit enregistrer l'écriture suivante :

    168500 Rentes viagères capitalisées (pour solde) X  
    778800           Produits exceptionnels divers   X

    SYNTHESE

     

     

            xx / xx            
       21  
      Immobilisations corporelles
      0,00        
         
       1685  
      Rentes viagères capitalisées
          0,00    
         
       512  
      Banques
          0,00    
         
         
      Acquisition de l'immobilisation
             
            31/12            
       1685  
      Rentes viagères capitalisées
      0,00        
         
       512  
      Banques
          0,00    
         
         
      Redevance (écriture enregistrée à chaque redevance)
             
                         

    Si le compte 1685 (évalué par avance) est soldé alors que le crédirentier n'est pas encore décédé, les redevances sont comptabilisées en deux écritures :

            xx / xx            
       678  
      Autres charges exceptionnelles
      0,00        
         
       1685  
      Rentes viagères capitalisées
          0,00    
         
         
      Redevance au crédirentier (Fiscalement, ces charges sont déductibles)
             
                       
       1685  
      Rentes viagères capitalisées
      0,00        
         
       512  
      Banques
          0,00    
         
         
      Paiement de la redevance
             
                         

    Si par contre le crédirentier décède avant que le compte 1685 ne soit soldé, on constate ce gain par cette écriture (qui solde le compte 1685).

            xx / xx            
       1685  
      Rentes viagères capitalisées
      0,00        
         
       778  
      Autres produits exceptionnels
          0,00    
         
         
      Produit exceptionnel (Fiscalement, ces produits sont imposables)
             
                         

     

    III - LE TRAITEMENT FISCAL

    Le traitement fiscal est semblable au traitement comptable.

    OUTGDA Mektar


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    ÉVALUATION DES IMMOBILISATIONS ACQUISES AU MOYEN DE REDEVANCES ANNUELLES

    Lorsque une transaction porte sur une immobilisation incorporelle telle qu'un brevet, une marque ou droit exclusif d'exploitation, il peut être convenu entre les parties que le prix sera réglé, en tout ou partie, au moyen d'une redevance annuelle.
    Les redevances seront versées pendant une certaine durée et leurs montants sont proportionnels au chiffre d'affaire ou au bénéfice engendré par l'exploitation de l'immobilisation incorporelle acquise.

    I - LE TRAITEMENT COMPTABLE

            A - A la date d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise

    Le Conseil national des commissaires aux comptes estime que le coût d'entrée de l'immobilisation incorporelle doit faire l'objet d'une estimation..

    Le montant à retenir doit correspondre à la valeur vénale du bien au moment de la signature de l'acte. Cette valeur vénale peut être estimée :
        - soit par la valeur des redevances probables qui seront versées au cours de la période prévue ;
        - soit par l'évaluation retenue par les parties pour le paiement des droits d'enregistrements.

    A la date d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise, le brevet, la marque ou le droit exclusif d'exploitation doit être enregistré ainsi :

    205000 Concessions et droits similaires, brevets, licences... (coût d'entrée) X  
    512000           Banque (sommes stipulée au contrat et réglée au comptant)   X
    404000           Fournisseurs d'immobilisation (partie estimée donnant lieu au paiement de redevances annuelles)   X

    Nous supposons que l'acquisition est soumise aux droits d'enregistrements et non pas à la TVA.

            B - A la date d'écheance de la redevance annuelle

    L'engagement de l'acquéreur ne se limite pas au montant de la dette initiale enregistrée au crédit du compte 404. En effet, les redevances doivent être versées jusqu'à l'expiration de la période de versement prévue.

         1er Cas : le compte de dette n'est pas encore soldé.

    404000 Fournisseur d'immobilisations x  
    512000           Banque   x

        2ème Cas : le compte de dette est déjà soldé.

    678800 Charges exceptionnelles diverses x  
    512000           Banque   x

    En application du principe des coûts historiques, la valeur d'entrée de l'immobilisation n'est pas modifiée quel que soit le montant des sommes effectivement versées.

            C - A l'expiration de la période de versement

    A l'expiration de la période de versement, si la dette envers le cédant est déjà éteinte, il n'y a aucune écriture à enregistrer dans la comptabilité de l'acquéreur. En revanche, si la dette n'est pas encore éteinte, l'acquéreur doit enregistrer l'écriture suivante :

    404000 Fournisseurs d'immobilisations (pour solde) x  
    778800           Produits exceptionnels divers   x

    II - LE TRAITEMENT FISCAL

    L'administration fiscale estime que la valeur d'entrée inscrite en comptabilité doit être considérée comme base provisoire d'amortissement. D'un point de vue fiscal, cette base provisoire doit être rectifiée en hausse ou en baisse en fonction des sommes effectivement versées par l'acquéreur. Selon la doctrine fiscale, c'est donc en définitive le coût d'acquisition réel qui doit être fiscalement amorti.

    Il y a donc une divergence entre le traitement comptable et le traitement fiscal. En effet, lorsque le montant des sommes versées est supérieur à la valeur d'entrée inscrite en comptabilité, l'entreprise enregistre des charges exceptionnelles au lieu d'enregistrer une augmentation de la valeur d'actif. Il en résulte les conséquences suivantes :

        - d'un part, ces charges exceptionnelles ne sont pas fiscalement déductibles ;

        - d'autre part, les amortissements pour dépréciation enregistrée sont inférieurs aux amortissements fiscalement déductibles.

            A - 1ère solution : rectification comptable de la valeur d'origine

    Si l'entreprise adopte cette solution, le règlement des redevances doit être enregistré ainsi lorsque la dette envers le cédant est éteinte :

    205000 Concessions et droits similaires, brevets, licences... x  
    512000           Banque   x

    Le plan d'amortissement doit être révisé pour tenir compte de la nouvelle valeur d'origine de l'immobilisation incorporelle amortissable. En conséquence, à la clôture de l'exercice, l'amortissement pour dépréciation doit être enregistré de la manière suivante :

    681100 D.A.P des immos incorpo & corpo (pour le montant de l'annuité normale calculée sur la base de la nouvelle valeur d'origine) x  
    687100 D.A.P exceptionnels sur immobilisations (montant de la majoration des amortissements antérieurs) x  
    280500           Amortissement des concessions et droits similaires, brevets, licences...   x

    Cette solution ne respecte pas le principe des coûts historiques mais elle présente l'avantage d'être conforme à la doctrine fiscale.

            B - 2ème solution : utilisation d'un compte d'amortissement dérogatoire

    Dans ce cas, la mise en oeuvre du principe des coûts historiques conduit à ne pas rectifier la valeur d'origine comptabilisée. Dès que la dette envers le cédant est éteinte, les écritures suivantes doivent être enregistrées :

    A la date de règlement des redevances :

    678800 Charges exceptionnelles diverses x  
    512000           Banque   x

    A la date de clôture de l'exercice :

            - constatation de l'amortissement pour dépréciation :

    681100 D.A.P des immos incorpo & corpo (montant de l'annuité normale calculée sur la valeur d'origine) x  
    280500           Amortissement des concessions et droits similaires, brevets, licences...   x

            - constatation du supplément d'amortissement fiscalement déductible :

    687200 D.P. réglementées (immobilisation) x  
    145000           Amortissements dérogatoires   x

    A la fin de la période d'amortissement de l'immobilisation incorporelle, le compte 145 "Amortissements dérogatoires" devra être soldé : le produit exceptionnel enregistré en contrepartie ne sera pas imposable et devra donc être déduit extra-comptablement dans le tableau n° 2058-A.

    EXEMPLE SUR L'ÉVALUATION DES IMMOBILISATIONS ACQUISES AU MOYEN DE REDEVANCES ANNUELLE

    Acquisition brevet le 01/04/12 :
        . versement initial de 70 000 euros ;
        . versement 6 redevances, chacune étant payée le 01/04 ;
        . date 1ère redevance le 01/04/13 ;
        . chaque redevance doit être égale à 8 % du chiffre d'affaire HT engendré par l'exploitation du brevet dans les 12 derniers mois.

    La société a estimé la valeur d'entrée du brevet dans son patrimoine en tenant compte des prévisions suivantes :
        . CA HT généré du 01/04/12 au 01/04/13 : 1 000 000 
    euros ;

        . Taux de croissance moyen du CA : 5 %.

    Le brevet a été inscrit à l'actif pour la valeur estimée arrondie au dizaine de milliers d'
    euros le plus proche, amortissement sur 5 ans.

    PÉRIODES

    PRÉVISIONS DU CA

    PRÉVISIONS DES REDEVANCES

    01/04/12-01/04/13

    01/04/13-01/04/14

    01/04/14-01/04/15

    01/04/15-01/04/16

    01/04/16-01/04/17

    01/04/17-01/04/18

    1 000 000

    1 000 000 x 1, 05 = 1 050 000

    1 000 000 x 1,05² = 1 157 625

    Puissance 3

    Puissance 4

    Puissance 5

    80 000 euros

    84 000 euros

    88 200 euros

    92 610 euros

    97 241 euros

    102 103 euros

     

    6 801 913 euros

    544 154 euros

    La somme des redevance fait 544 154 euros.
    La valeur d'entrée du brevet : 70 000 + 544 154 = 614 154 euros arrondie à 610 000 euros.

    A la date du 01/04/12 :

    205000 Concessions et droits similaires, brevets, licences... (coût d'entrée) 610 000  
    512000           Banque (sommes stipulée au contrat et réglée au comptant)   70 000
    404000           Fournisseurs d'immobilisation (partie estimée donnant lieu au paiement de redevances annuelles   540 000

    La redevance versée le 01/04/15 a été égale à 230 000 euros. Après le versement, le total des versements est égal à 576 000 euros.

    A la date du 01/04/15 :

    404000 Fournisseurs d'immobilisation 230 000  
    512000           Banque   230 000
    681100 D.A. des immos incorpo & corpo  122 000  
    280500           Amortissement des concessions et droits similaires, brevets, licences...   122 000

    État du compte fournisseurs d'immobilisations après le versement du 01/04/15 :
        . Débit : 540 000 euros ;
        . Crédit : 230 000 euros + 276 000 euros (versement du 01/04/13 et 01/04/14).

    Il reste donc à verser 34 000 euros pour solder le compte.

    Les redevances versées à la date du 01/04/16 est de 240 000 euros

            A - Solution fiscale

    A la date du 01/04/16 :

    404000 Fournisseurs d'immobilisation (solde) 34 000  
    205000 Concessions et droits similaires, brevets, licences... 206 000  
    512000           Banque   240 000

    A la date du 31/12/16 :

    681100 D.A. des immos incorpo & corpo 163 200  
    687100 D.A. exceptionnels sur immobilisations 154 500  
    280500           Amortissement des concessions et droits similaires, brevets, licences...   317 700

    (1) 163 200 = (610 000 + 206 000) x 20 %
    (2) 154 500 = 206 000 x 20 % x (3/12 + 3)

            B - Solution comptable

    A la date du 01/04/16 :

    404000 Fournisseurs d'immobilisation (solde) 34 000  
    678800 Charges exceptionnelles diverses 206 000  
    512000           Banque   240 000

    !!! 678800 non déductible

    A la date du 31/12/16 :

    681100 D.A. des immos incorpo & corpo 122 000  
    280500           Amortissement des concessions et droits similaires, brevets, licences...   122 000
    687200 D.P. réglementées (immobilisation) 195 700  
    145000           Amortissements dérogatoires   195 700

    (1) 122 000 = 610 000 x 20 %
    (2) 195 700 = 317 700 - 122 000

    SYNTHESE

     

            xx / xx            
       2  
      Classe 2 : comptes d'immobilisations
      0,00        
         
       44562  
      T.V.A. sur immobilisations
      0,00        
         
       404  
      Fournisseurs d'immobilisations
          0,00    
         
         
      Acquisition de l'immobilisation
             
            31/12            
       404  
      Fournisseurs d'immobilisations
      0,00        
         
       512  
      Banques
          0,00    
         
         
      Redevance (écriture enregistrée à chaque redevance)
             
                         

    Enfin, à la fin de la période définie pour les redevances, la différence éventuelle entre la valeur comptable initiale et les redevances versées constitue soit une charge soit un produit exceptionnel.

            xx / xx            
       678  
      Autres charges exceptionnelles
      0,00        
         
       512  
      Banques
          0,00    
         
         
      Charge exceptionnelle
             
                       
       678  
      Autres charges exceptionnelles
      0,00        
         
       512  
      Banques
          0,00    
         
         
      Produit exceptionnel
             
                         
    ! Fiscalement, cette différence conduit à rectifier le coût d'acquisition.

    OUTGDA Mektar


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    LES OPÉRATIONS DE CONSTITUTION DE SOCIÉTÉS

    I - LA CONSTITUTION DE L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE

    Dans l'entreprise individuelle, la constitution du capital s'effectue à la création de l'entreprise, lors des apports initiaux de l'exploitant.

    Exemple :

    L'entreprise Laurent a été constituée en janvier N.

    Laurent a apporté un terrain estimé 50 000 euros, un bâtiment estimé 200 000 euros et 250 000 euros versés en Banque destinés à des acquisitions diverses.

    N° Comptes

    Libellées Débit Crédit
    211000 Terrains 50 000  
    213000 Constructions 200 000  
    512000 Banque 250 000  
    101000           Capital individuel   500 000

     

    II - LA CONSTITUTION DE LA SNC

    Dans la SNC, tous les associés ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales (art. 10 et suivants de la loi du 24/07/66).

    Elle est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société en nom collectif".

    La loi ne fixe aucune règles relative aux apports et à sa libération. Comme dans le cadre d'une SA, il est possible (mais non courant) de trouver dans la constitution d'une SNC une libération du capital qui s'effectue en plusieurs temps.

    Exemple :

    Monsieur L et M tous 2 commerçants décident de s'associer avec effet au 01/01/N.

    L'apporte son entreprise estimée 300 000 euros (100 000 euros de matériels, 150 000 euros de stocks de marchandises, 120 000 euros créances clients et 70 000 euros dettes fournisseurs).

    M apporte également son entreprise estimée 200 000 euros (matériel 80 000 euros, stock marchandise 110 000 euros ,créances clients 50 000 euros, dettes fournisseurs 60 000euros  et disponibilités 20 000 euros).

    N° Comptes

    Libellées Débit Crédit
    456120 Associé L, compte d'apport en société 300 000  
    456130 Associé M, compte d'apport en société 200 000  
    101000           Capital social   500 000

     

    N° Comptes

    Libellées Débit Crédit
    215400 Matériel industriel 100 000  
    370000 Stock de marchandises 150 000  
    411000 Clients 120 000  
    401000           Fournisseurs   70 000
    456120           Associé L, compte d'apport en société   300 000

     

    N° Comptes

    Libellées Débit Crédit
    215400 Matériel industriel 80 000  
    370000 Stock de marchandises 110 000  
    411000 Clients 50 000  
    512000 Banque 20 000  
    401000 Fournisseurs   60 000
    456130 Associé M, compte d'apport en société   200 000

     

    III - LA CONSTITUTION DE LA SARL

    Une SARL est une société instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

    Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, celle ci est dénommée  "associé unique".
    Pas de capital minimum qui est divisé en parts sociales égales; elles doivent être souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées, qu'elles représentent des apports en nature ou en numéraire.
    Les apports en nature doivent faire l'objet d'une procédure spécifique de contrôle (rapport d'un CAC).

    Exemple :

    2 personnes conviennent de constituer le 01/01/N une SARL au capital de 300 000 euros.

    Apports :
        . X : fonds commerce (120 000 euros), matériel (50 000 euros), stocks (80 000 euros)

        . Y : numéraire (50 000 euros)

    N° Comptes

    Libellées Débit Crédit
    456110 Associé X, compte d'apport en nature 250 000  
    456150 Associé Y, compte d'apport en numéraire 50 000  
    101000           Capital social   300 000

     

    N° Comptes

    Libellées Débit Crédit
    207000 Fonds commercial 120 000  
    215400 Matériel industriel 50 000  
    370000 Stock de marchandises 80 000  
    456110           Associé X, compte d'apport en nature   250 000

     

    N° Comptes

    Libellées Débit Crédit
    512000 Banque 50 000  
    456150           Associé Y, compte d'apport en numéraire   50 000

     

    IV - LA CONSTITUTION DE LA SA

    Le capital est divisé en actions et qui est constituée entre les associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

    Le nombre des associés ne peut être < à 7.

    Deux types d'apports peuvent être distingués lors de la constitution :
        - nature
        - numéraire

    Les apports en nature doivent être libérés immédiatement alors que les apports en numéraire ne doivent être libérés obligatoirement que de la moitié lors de la constitution, le solde devant être appelé dans un délai de 5 ans.

    Exemple : 

    La SA a été constituée le 01/01/N-5 au capital de 800 000 euros (actions de 1 000 euros).

    Les apports ont été effectués par :
        - M. Larissa qui a apporté un immeuble évalué 500 000 euros (dont 100 000 euros pour le terrain) ;

        - 6 autres actionnaires qui ont promis d'apporter 50 000 euros chacun, le versement immédiat de chacun d'eux étant fixé à 25 000 euros (soit 1/2 : mini légal).

    Le montant des frais établissements s'est élevé à 25 000 euros.

    N° Comptes

    Libellées Débit Crédit
    456110 Actionnaires, comptes d'apport en nature 500 000  
    456150 Actionnaires, compte d'apport en numéraire (25 000 x 6) 150 000  
    109000 Actionnaires, capital souscrit, non appelé 150 000  
    101100           Capital souscrit, non appelé   150 000
    101300           Capital souscrit, appelé, versé   650 000

     

    N° Comptes

    Libellées Débit Crédit
    211000 Terrains 100 000  
    213000 Constructions 400 000  
    456110           Actionnaires, compte d'apport en nature   500 000

     

    N° Comptes

    Libellées Débit Crédit
    512000 Banque 125 000  
    201100 Frais de constitution 25 000  
    456150           Actionnaires, compte d'apport en numéraire   150 000

    Si, au moment de l'appel du troisième quart, deux actionnaires décident de verser la totalité de leur apport alors d'un troisième actionnaire est défaillant, on aura les enregistrements suivants :

    N° Comptes

    Libellées Débit Crédit
    456210 Actionnaires, capital souscrit et appelé, non versé 75 000  
    109000           Actionnaires, capital souscrit non appelé   75 000

     

    N° Comptes

    Libellées Débit Crédit
    512000 Banque 87 500  
    456210           Actionnaires, capital souscrit et appelé, non versé    (5 x 12 500)   62 500
    456400           Actionnaires, versements anticipés (2 x 15 500)   25 000

     

    N° Comptes

    Libellées Débit Crédit
    456600 Actionnaires défaillants 12 500  
    456210           Actionnaires, capital souscrit et appelé, non versé   12 500

    OUTGDA Mektar


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    L'AUGMENTATION DU CAPITAL DES SOCIÉTÉS


    I - LES DIFFÉRENTS TYPES D'AUGMENTATION DU CAPITAL

        A - Les différentes formes
    Émission de nouvelles actions ou parts sociales, de même valeur nominale que les anciennes ; majoration du nominal des actions ou parts sociales déjà existantes

        B - Les différents types
    - incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission
    - apport en numéraire ou en nature
    - compensation de dettes
    - apport en numéraire lors de l'exercice de BSA (bon de souscription d'action)
    - paiement de dividendes en actions


    II - DÉCISION D'AUGMENTATION DU CAPITAL

    Implique la modification des statuts par l'AGE. La majorité est différente selon les formes de sociétés

        A - SNC et SCS
    Dans le silence des statuts, unanimité

        B - SARL
    Art L60 : 3/4 parts sociales ; 1/2 si augmentation par incorporation de  réserves, bénéfice ou primes d'émission

        C - SA
    Art L153 : quorum = 1/3 actions présentes ou représentées ayant un droit de vote sur 1ère convocation (1/4 si augmentation par incorporation réserves, bénéfice ou primes d'émission)
    Majorité = 2/3 actions présentes ou représentées (majorité simple si augmentation par incorporation réserves, bénéfice ou primes d'émission)

        D - SCA
    Double majorité est nécessaire : unanimité des commandités et la même majorité que dans les SA pour les commanditaires


    III - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INCORPORATION DE RÉSERVES, BÉNÉFICES OU PRIMES

    Augmentation de la valeur nominale des actions ou parts sociales anciennes ou augmentation par distribution gratuite d'actions ou parts sociales nouvelles de même valeur nominale que les anciennes.


        A - Comptabilisation
    D10611/1063/1068/110/120/104/105 à C1013

    !! Les comptes 10612 et 10641 doivent être incorporés par le crédit du compte 1018


        B - Droits d'enregistrements

    Des droits d'enregistrements sont exigibles lors de ces opérations sur capital.


        C - Analyse de l'opération du point de vue des associés
    Les actions ou parts sociales sont attribuées gratuitement aux associés au prorata de leurs droits, ce qui a pour conséquence le fait qu'aucun associé ne peut être lésé

    L'art 194 de loi du 24/07/66 dispose qu'en cas d'attribution d'action nouvelles aux actionnaires à la suite de l'incorporation au capital de réserves bénéfices ou primes d'émission le DROIT D'ATTRIBUTION ainsi conféré est négociable.

    L'actionnaire ancien a droit à une partie des actions nouvelles au prorata des actions anciennes qu'il possède. Il peut soit utiliser les droits d'attributions attachés à ces actions anciennes, soit y renoncer car le droit d'attribution est détachable et négociable séparément.

    Rapport d'attribution = nombre d'actions anciennes / nombre d'actions attribuées gratuitement
    Droit d'attribution = valeur action avant - valeur action après (c'est à dire la perte de valeur théorique subie par l'action ancienne)

    IV - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NUMÉRAIRE

        A - Conditions
    Art L182 : avant toute émission d'actions en numéraire, le capital doit être intégralement libéré.
    Globalement, les actions nouvelles doivent avoir la même valeur nominale que les anciennes et conférer les mêmes droits.
    Une société par actions peut émettre des ABSA
    Intérêt pour la société émettrice : l'augmentation immédiate des capitaux propres puis ultérieurement une nouvelle augmentation de capital résultant de l'exercice des BSA
    Intérêt pour les souscripteur : conserver les actions souscrites et choisir entre exercer ou céder BSA

        B - Prix d'émission de l'action nouvelle
    Il est égale au montant du  nominal, plus la prime d'émission (facultatif)

        C - Libération des actions nouvelles
    Lors de la souscription : 1/4 de la valeur nominale des actions, plus la totalité de la  prime d'émission
    La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois dans un délai de 5 ans à compter du jour ou l'augmentation du capital est devenue définitive (art L191)

        D - Traitement comptable
    - A la date de l'augmentation du capital par apport en numéraire :

            D512 à C4653 (constat de l'encaissement des sommes libérées)

            D4563 (sommes encaissées : part libérée + totalité de la prime) et D109 (part non appelée) à C1011 (=109), C1013 (part appelée) et C1041 (prime d'émission)

    - Date d'appel des fonds
            D45621 à C109
            D1011 à C1012

    - Date de libération des fonds
            D512 à C45621
            D1012 à C1013

    - Si cession du droit de souscription :
            D512,D6271 et D44566 à C775
            D675 à C27115

        E - Droit d'enregistrement exigible

    Ne pas oublier les droits d'enregistrements (environ 100 euros)

       F - Analyse de l'opération du point de vue des associés

    L'actionnaire ancien a le droit de souscrire des actions nouvelles au prorata des actions anciennes qu'il possède. Il peut soit utiliser les droits de souscription attachés à ces actions anciennes, soit y renoncer car le droit de souscription est détachable et négociable séparément.
    Rapport de souscription = nombre d'actions anciennes / nombre d'actions nouvelles en numéraire
    Droit de souscription = valeur de l'action avant - valeur de l'action après (c'es à dire la perte de valeur théorique subie par l'action ancienne)


    V - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORTS EN NUMÉRAIRE DANS LA SARL

    Art 38 loi du 24/07/66 : les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées si apport en nature ou en numéraire

        A - Prix d'émission
    Montant nominal, plus la prime d'émission (facultatif)

        B - Libération
    Lors de la souscription, libération intégrale de la valeur nominale et prime d'émission libérée suivant décision de l'AGE (généralement libérée immédiatement)

        C - Traitement comptable
    Idem que pour les sociétés par actions avec libération immédiate intégrale

        D - Droits d'enregistrement

    Des droits d'enregistrement sont exigibles

         E - Analyse de l'opération du point de vue des associés

    Ils n'ont aucun droit préférentiel sauf décision de l'AGE


    VI - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR COMPENSATION DE DETTES DE LA SOCIÉTÉ

    Art 192 loi 24/07/66 :  
    Les libérations d'actions par compensation des créances liquides et exigibles sur la société sont constatés par un certificat du notaire ou du CAC. Ce certificat tient lieu de certificat du dépositaire

        A - Arrêté des comptes
    L'art 166 du décret 23/03/67 prévoit qu'en cas de libération d'actions par compensation de créances sur la société ces créances font l'objet d'un arrêté de compte établi par le conseil d'administration ou directoire et certifié par le CAC.
    Le CAC doit certifier les comptes, vérification des écrit relatives à ces créances et appréciation de leur liquidité.

        B - Modalités
    Augmentation de capital réservée totalement ou seulement en partie à un ou X créanciers de la société.

        C - Prix d'émission
    Montant du nominal, plus prime d'émission (facultatif).

    . si la société est cotée : le prix d'émission est au moins égal à la moyenne des cours constatés pour ces actions pendant 20 jours consécutifs choisis parmi les 40 qui précèdent le jour du début de l'émission, après correction de cette moyenne pour tenir compte de la différence de date de jouissance.

    . si la société est non cotée : le prix d'émission est au moins égal, au choix de la société et sauf à tenir compte de la différence de date de jouissance, soit à la part de capitaux propres par action, tels qu'ils résultent du dernier bilan approuvé à la date de l'émission, soit à un prix fixé à dire d'expert désigné en justice à la demande du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas.

        D - Traitement comptable
    D17 (ou 40/451/455/467) à C1013 et C1041

        E - Droits d'enregistrement

    Des droits d'enregistrement sont exigibles

    VII - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NUMÉRAIRE LORS DE L'EXERCICE DE BSA

    Créés dans le cas d'émission d'OBSA ou ABSA, ou émission autonome

        A - Émission de BSA autonomes
    L'émission de ces bons ne peut avoir lieu que si : d'une part, l'émission des titres auxquels ils donnent droit a été décidée ou autorisée par l'AGE des actionnaires ; d'autre part, les actionnaires ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription à ces titres

    Traitement comptable : D512 à C1041
    Fiscalement : pas de droit d'enregistrement exigible car l'opération est non assimilée à une augmentation de capital

        B - Exercice des BSA
    Émission d'actions nouvelles définitivement réalisées par le versement du prix d'émission des actions nouvelles
    Traitement comptable : D512 à C1013 et C1041

    VIII - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR CONVERSION D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS

        A - Émission
    Le droit de souscrire à des obligations convertibles appartient aux actionnaires, sauf décision de l'AGE
    Le prix d'émission est égale à la somme des valeurs nominale des actions reçues par les obligataires qui ont exercé la conversion

        B - Traitement comptable
    D161 à C1013 et C1044


    IX - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR PAIEMENT DU DIVIDENDE EN ACTIONS
    Sur décision de l'AGO et non pas de l'AGE

        A - Prix d'émission
    Somme des valeurs nominales

    Si la société est cotée : le prix d'émission ne peut être inférieur à 90% de la moyenne des cours cotés aux 20 séances précédant le jour de la décision de mise en distribution diminué du montant net du dividende

    Si la société est non cotée : le prix d'émission est fixé, au choix de la société, soit en divisant les capitaux propres calculés d'après le bilan le plus récent par le nombre de titres existants, soit à dire d'expert désigné en justice à la demande du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas.

        B - Traitement comptable
    D17(ou 40/451/455/467) à C1013 et C1041

     

    ÉCRITURES

    I - VERSEMENTS

    D512 (ou 4567) à C4563
    Pour le montant du nominal libéré du minimun légal + prime d'émission
    Prime d'émission = Px émission - valeur nominale

    II - SOUSCRIPTION

    D4563 à C1013 et C1041
    D109 à C1011

    III - FRAIS

    D2013 à C512

    III - APPORT EN NATURE

    D4561 à C101 et C1043
    D213,D215... à C4561

    IV - INCORPORATION DE RÉSERVES

    D1061,D1068 et C110 à C101

    V - EXERCICE DES DROITS DE SOUSCRIPTION

    D5081 (Droits de souscription), D6271 et D44566 à C512

    VI - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR BSA

    Émission d'ABSA :
    D512 à C4563 : nombre d'actions nouvelles x prix d'émission
    D4563 à C1013 (nombre d'actions nouvelles x valeur nominale) et C1041 (nombre d'actions nouvelle x (prix d'émission - valeur nominale))

    Émission de BSA seuls :
    D512 à C1041

    Emission d'actions nouvelles à la suite de l'exercice de BSA : 
    D512 à C1013 et C1041

    Conséquences du non exercice des BSA : tombent en non valeur

    Fiscalement : Pour la société émettrice, aucune incidence si le BS n'avaient pas été enregistré, sinon le produit est imposable. L'entreprise ne pourra plus les utiliser pour l'augmentation de son capital. Le détenteur d'un Bon de Souscription qui le perd a intérêt à déclarer une Moins Value

    OUTGDA Mektar


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