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    LA DISTRIBUTION DU RÉSULTAT DANS LES SOCIÉTÉS SOUMISES A L'I.S



    I - LA CONSTATATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

    Le résultat bénéficiaire ou déficitaire de l'exercice doit être maintenu au crédit du compte 120 ou au débit du compte 129 jusqu'a l'approbation des comptes qui doit avoir lieu dans les 6 mois de l'exercice suivant. Après, les comptes 120 ou 129 doivent être soldés.

    Cette obligation qui résulte de la loi du 24/07/66 s'applique aux ste commerciales suivantes : SNC, SCS, SARL, SA et SCA

    II - LA DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

    Le projet d'affectation du résultat qui doit être soumis à l'AGO annuelle des associés et établi :
        - par le conseil administration ou directoire dans la SA ;
        - par les gérants dans SNC, SCS, SARL et SCA.

    Pour que les décisions d'affectation soit régulières la majorité requise dépend de la forme juridique et éventuellement d'une clause statutaire spécifique.

        A - Majorité requise
    - SNC, SCS : unanimité ;
    - SARL : majorité absolue et majorité relative (voix émises) sur deuxième consultation ;
    !! les statuts peuvent imposer une majorité plus élevé que la majorité légale
    - SA : sur 1ere convocation, quorum de1/4 action ayant droit de vote (pas de quorum 2eme convocation), majorite simple des voix dont dispose les actionnaires présents ou représentés ;
    - SCA : conditions prévus dans les statuts et compte tenu des obligations légales et réglementaires en distinguant la part aux commandités et commanditaires.

        B - Réserves obligatoires
    Légale : réserve obligatoire (art L345)
    Taux de 5% (sauf clause statutaire) plafond de 10% du capital
    Base : résultat bénéficiaire de l'exercice - pertes antérieurs non encore imputées

    Statutaire : sa dotation annuelle obligatoire doit être calculée conformément aux dispositions statutaires
    Spéciale des PVLT : l'art 209 quater du CGI dispose que lorsqu'elle a été réalisé par une société passible de l'IS, la PVNLT imposée doit après avoir été imposé au taux réduit être porté pour son montant net d'impôt à un compte de réserve spéciale ouvert au passif du bilan

        C - Bénéfice distribuable
    Art 19 décret 29/11/83 : tant que le poste frais d'établissement et frais de recherche et développement ne sont pas apurés, il ne peut être procédé a aucune distribution de dividendes sauf si le montant des réserves libres est au moins égale à celui des frais non amortis

    Art L 343 : les frais de constitution sont amortis avant toute distribution de bénéfice

    Bénéfice distribuable (en pratique) =
    Résultat bénéficiaire N
    +/- RAN
    - dotation réserve légale
    - dotation réserve statutaire
    - dotation spéciale PVLT

    Selon l'art L346 le bénéfice distribuable est calculé sans tenir compte de la dotation à la réserve spéciale des PVLT

        D - Les sommes distribuables
    Au sens de l'art L346 en plus du bénéfice distribuable l'AG peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition

    III - AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES

        A - Le dividende mis en distribution
    Premier dividende ordinaire : l'art L349 dispose que dans les sociétés par action les statuts peuvent prévoir l'attribution à titre de 1er dividende d'un intérêt calculé sur le montant LIBERE ET NON AMORTI des actions.

    Premier div prioritaire : selon l'art L269-2 les actions à dividende prioritaire donnent droit à un dividende prioritaire prélevé sur le BÉNÉFICE DISTRIBUABLE de l'exercice avant toute autre affectation. S'il apparaît que le dividende prioritaire ne peut être intégralement versé en raison de l'insuffisance du bénéfice celui-ci doit être réparti à due concurrence entre les titulaires d'Actions à Dividendes Prioritaires. Le droit au paiement du dividende prioritaire qui n'a pas été intégralement versé en raison de l'insuffisance du bénéfice est reporté sur l'exercice suivant et s'il y lieu sur les 2 exercices ultérieurs. Ce droit s'exerce prioritairement par rapport au paiement du dividende prioritaire du au titre de l'exercice.
    Il ne peut pas être < ni au premier dividende ordinaire ni à un montant égal à 7,5% du montant libéré du capital représenté par les actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Une ADP ne peut pas bénéficier du 1er dividende ordinaire en plus du dividende prioritaire.

    Superdividende : il est attribuer à toutes les actions ou parts dont la date de jouissance est situé dans l'exercice N qu'elle soient partiellement libérées entièrement libérée et non amorties partiellement ou totalement.

        B - Le RAN bénéficiaire
    Il représente la fraction du bénéfice de l'exercice que AGO décide de laisser en instance d'affectation jusqu'a la prochaine assemblée annuelle

    IV - LA MISE EN PAIEMENT DU DIVIDENDE

    Selon l'art L347-1 les modalité de mise en paiement sont fixés par l'AG ou à défaut par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants.
    La MISE EN PAIEMENT doit avoir lieu dans un délai de 9 mois après la clôture de l'exercice.

        A - Le paiement du dividende en numéraire
    Quelque soit la forme juridique de la société le dividende est versé en numéraire mais dans les sociétés par actions il peut être accordé à chaque actionnaires une OPTION entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions.

        B - Le paiement du dividende en actions
    Selon l'art L351 l'offre de paiement du dividende en actions doit être faite simultanément à tous les actionnaires.

        C - Le paiement du dividende avec acomptes
    Conditions définies par l'art L347 pour le paiement d'un acompte sur dividende au titre de l'exercice N :
        - un bilan intercalaire doit avoir été établi entre date de clôture N-1 et clôture N ; 
        - il doit avoir été certifié par un CAC ; 
        - il doit avoir été établi après constitution des amortissements et provisions nécessaires à la date de son établissement 
        - il doit exister un bénef distribuable intercalaire suffisant au sens de l'art L346 :

    BÉNÉFICE DISTRIBUABLE INTERCALAIRE =
    Résultat intercalaire
    +/-RAN intercalaire
    - Dotation réserve légale
    - Dotation réserve statutaire

    A la date de versement de l'acompte du dividende :
        D:4579 (associés acompte sur dividende)
            C:512

     

    IV - COMPTABILISATION

    Écriture dans les 6 premiers mois de l'exercice :

    . Comptes relatifs au résultat reportés à nouveau :
    110 - Report à nouveau (solde créditeur)
    119 - Report à nouveau (solde débiteur)

    . Compte relatifs au  résultat mis en réserve :
    10611 - Réserve légale - Réserve légale proprement dite
    10612 - Réserve légale - Plus values nettes à long terme
    1063 - Réserves statutaires ou contractuelles
    10641 - Réserves réglementées PVNLT
    10688 - Autres réserves réserves diverses

    . Compte relatifs au résultat mis en distribution :
    457 - Associés dividendes à payer

     

    V - TABLEAU D'AFFECTATION

      AFFECTATIONS ORIGINES ACTION 1 ACTION 2 ACTION 3
    Résultat exercice

    RAN

      X

    X

         
    Bénéfice à répartir   X      
    Réserve légale

      -Dotation théorique

      - Cumul théorique

      - Dotation réelle

    Réserve spéciale PVLT (1)

     

     

     

    X

    X

           
    Bénéfice distribuable   X      
    Réserve ordinaire

      - 1er dividende

    . Reliquat 1er dividende prioritaire

    . 1er dividende prioritaire

    . Action anciennes

    . Actions nouvelles

     

     

    X

    X

    X

    X

           
    Reste à répartir   X      
    Superdividende X        
    RAN   X      
    Dividende net à distribuer

    Nombre de titres

    Dividende unitaire net

    Avoir Fiscal attaché au dividende

    Dividende unitaire brut (ou revenu global unitaire)

             


    (1) Si la dotation à la réserve légale est supérieure à la réserve PVNLT (pas de dotation de PVNLT à constituer), elle est dans la réserve légale ; sinon il faut constituer une réserve de PVNLT pour la différence entre la  réserve légale et la réserve PVNLT.

    OUTGDA Mektar


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    L'AMORTISSEMENT DU CAPITAL


    Consiste à rembourser aux associés tout ou partie de la valeur nominale des actions ou parts sociales sans réduction du capital. Ce remboursement est effectué a titre d'avance sur le partage de actif net qui résultera de la liquidation future de la société.

    I - DISPOSITION DE LA LOI DU 24/07/66

    Interdiction s'il existe :

        . obligation convertible en actions ou obligations échangeables contre des actions

        . bon de souscription d'actions

        . action à dividende prioritaire sans droit de vote

    Décision amortissement du capital : art L 209, AGO ou AGE (en absence de clause statutaire)

    Modalité : prélèvement des sommes nécessaire sur bénéfice distribuable ou sur réserve dont elle a la disposition (104,1064,1068)

    L'art L346 : dans les sociétés par action aucune distribution ne peut être faite si celle ci a pour effet de rendre les capitaux propres inférieurs au montant du capital augmenté de la réserve légale et de la réserve statutaire ainsi que des écarts de réévaluation.

    L'art L209 : l'amortissement du capital n'entraîne pas de réduction du capital et qu'il peut être réalisé que par voie de remboursement égal sur chaque action d'une même catégorie. Les actions intégralement amorties sont dites ACTIONS DE JOUISSANCE


    Conséquences :

    Aucune pour les tiers puisque le capital considéré comme le gage des créancier reste inchangé.
    Pour les associés, les actions intégralement ou partiellement amorties perdent à due concurrence le droit au premier dividende et au remboursement de la valeur nominale mais elles conservent tous leurs autres droits

    II - COMPTABILISATION

        A - Constatation de la décision de remboursement du capital
            D1013 à C4567

        B - Constatation de la décision de reconstitution du capital par prélèvement sur les bénéfices, primes ou réserves
            D120 ou 104 ou 1068 à C10132

        C - Virement du solde du compte 1013 au crédit du compte 10131
            D1013 à C10131

        D - Constatation du remboursement effectif aux associés
            D4567 à C512

     

    III - FISCALEMENT

    L'opération est considérée fiscalement comme une distribution de bénéfice ou de réserve

    En conséquence :
        - pour associés bénéficiaires : les sommes encaissées donnent droit à l'Abattement Fiscal
        - pour la société distributrice : peut entraîner l'exigibilité du précompte

    L'acte constatant l'amortissement du capital donne lieu au paiement du droit d'enregistrement fixe de 150 euros

    OUTGDA Mektar


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    LA RÉDUCTION DE CAPITAL

    La réduction du capital d'une société par action ou d'une SARL peut être décidée pour l'une des 3 principales raisons suivantes : annulation de pertes, remboursement pour réduction d'un capital jugé trop élevé, annulation de ses propres parts sociales ou de ses propres actions.


    I - LA DÉCISION DE RÉDUCTION DU CAPITAL

    La décision est prise par les associés dans les mêmes condition de majorité et quorum que pour une augmentation de capital par apport en numéraire.

    Selon dispositions de l'art 35 loi 24/07/66 (pour SARL) et l'art 71 de la même loi (sociétés par actions) la réduction du K à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive :
        - soit d'une augmentation de capital destinée à amener celui ci à un montant au moins égal au minimum légal ;
        - soit d'une transformation de société.

    Dans la SA, l'art. L 215 dispose que la réduction de capital est autorisée ou décidée par l'AGE qui peut déléguer au conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser.

    Dans la SARL, l'art. L 63 dispose que la réduction est autorisée par l'assemblée des associés dans les mêmes conditions exigées pour la modification des statuts.

    S'il existe des CAC, le projet de réduction doit leur être communiqué 45 jours au moins avant la réunion de l'assemblée appelée à statuer sur ce projet. L'assemblée statue sur le rapport des CAC qui font connaître leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction du capital.

     

    II - LA RÉDUCTION DE CAPITAL MOTIVÉE PAR DES PERTES

        1 - La réduction de capital OBLIGATOIRE (art 68 L 24/07/66 - SARL - et art 241 - Ste/actions -)

    Du fait des pertes les capitaux propres deviennent inférieurs à 1/2 du capîtal social, le gérant est tenu dans les 4 mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer l'AGE à effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipe de société.

    Si la dissolution n'est pas prononce la Ste est tenue au plus tard à la clôture du 2eme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenu de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves sauf si dans ce délai les capitaux propres ont été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à 1/2 du capital social.

        2 - La réduction de capital FACULTATIVE

    Une société n'a pas le droit de mettre en distribution des bénéfices tant que les pertes antérieures n'ont pas été annulées. La réduction pour annulation de pertes peut donc ultérieurement permettre la reprise des dividendes dès que le résultat comptable devient bénéficiaire.

    Traitement comptable :
    D1013 à C119

    Régime fiscal
    Droit d'enregistrement fixe de 150 euros environs.

     

    III - LA RÉDUCTION DE CAPITAL NON MOTIVÉE PAR DES PERTES

    La réduction de capital non motivée par des pertes est une opération rare qui peut être décidée soit pour réduire une trésorerie jugée pléthorique par rapport aux besoins réels de la société, soit pour annuler des titres propres achetés ou reçus en apport dans le cadre de l'absorption d'une société.

        1 - Le remboursement partiel de leurs apports aux associés

    !!! INTERDIT tant qu'il existe des obligations convertibles en actions, obligations échangeables contre des actions et des Bons de Souscriptions d'Actions

        Constatation de la décision de remboursement du capital :
    D1013 à C4567
        Constatation du remboursement effectif aux associés :
    D4567 à C512

    L'opération de réduction de capital par remboursement est considérée fiscalement comme une distribution de bénéfices ou réserves. Pour la sociétés distributrice, le remboursement ouvrant droit à l'avoir fiscal peut entraîner l'exigibilité du précompte. Pour les associés bénéficiaires, les sommes encaissées ouvrent droit à l'avoir fiscal et sont imposables dans les mêmes conditions que les dividendes perçus.

    Au regard des droits d'enregistrement exigibles, l'opération est soumise au droit de 1 % sur le montant remboursé.

        2 - L'annulation de titres propres rachetés pour être annulés

    Le rachat est en principe interdit.

        - A la date de rachat :
    D277, D6271, D44566 à C512

        - A la date de l'opération :
    1er cas : le prix d'acquisition est supérieur à leur valeur nominale
    D1013, D104 ou C1068 ou D6783 à C277
    2eme cas : le prix d'acquisition est inférieur à leur valeur nominale
    D1013 à C277, C104

        3 - L'annulation de titres propres reçus en apport

    1er cas : la valeur d'apport des titres propres est supérieure à la valeur nominale
    D1013, D104 à C277
    2eme cas : la valeur d'apport des titres est inférieure à la valeur nominale
    D1013 à C277, C104

    OUTGDA Mektar 


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    L'AUGMENTATION DU CAPITAL DES SOCIÉTÉS


    I - LES DIFFÉRENTS TYPES D'AUGMENTATION DU CAPITAL

        A - Les différentes formes
    Émission de nouvelles actions ou parts sociales, de même valeur nominale que les anciennes ; majoration du nominal des actions ou parts sociales déjà existantes

        B - Les différents types
    - incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission
    - apport en numéraire ou en nature
    - compensation de dettes
    - apport en numéraire lors de l'exercice de BSA (bon de souscription d'action)
    - paiement de dividendes en actions


    II - DÉCISION D'AUGMENTATION DU CAPITAL

    Implique la modification des statuts par l'AGE. La majorité est différente selon les formes de sociétés

        A - SNC et SCS
    Dans le silence des statuts, unanimité

        B - SARL
    Art L60 : 3/4 parts sociales ; 1/2 si augmentation par incorporation de  réserves, bénéfice ou primes d'émission

        C - SA
    Art L153 : quorum = 1/3 actions présentes ou représentées ayant un droit de vote sur 1ère convocation (1/4 si augmentation par incorporation réserves, bénéfice ou primes d'émission)
    Majorité = 2/3 actions présentes ou représentées (majorité simple si augmentation par incorporation réserves, bénéfice ou primes d'émission)

        D - SCA
    Double majorité est nécessaire : unanimité des commandités et la même majorité que dans les SA pour les commanditaires


    III - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INCORPORATION DE RÉSERVES, BÉNÉFICES OU PRIMES

    Augmentation de la valeur nominale des actions ou parts sociales anciennes ou augmentation par distribution gratuite d'actions ou parts sociales nouvelles de même valeur nominale que les anciennes.


        A - Comptabilisation
    D10611/1063/1068/110/120/104/105 à C1013

    !! Les comptes 10612 et 10641 doivent être incorporés par le crédit du compte 1018


        B - Droits d'enregistrements

    Des droits d'enregistrements sont exigibles lors de ces opérations sur capital.


        C - Analyse de l'opération du point de vue des associés
    Les actions ou parts sociales sont attribuées gratuitement aux associés au prorata de leurs droits, ce qui a pour conséquence le fait qu'aucun associé ne peut être lésé

    L'art 194 de loi du 24/07/66 dispose qu'en cas d'attribution d'action nouvelles aux actionnaires à la suite de l'incorporation au capital de réserves bénéfices ou primes d'émission le DROIT D'ATTRIBUTION ainsi conféré est négociable.

    L'actionnaire ancien a droit à une partie des actions nouvelles au prorata des actions anciennes qu'il possède. Il peut soit utiliser les droits d'attributions attachés à ces actions anciennes, soit y renoncer car le droit d'attribution est détachable et négociable séparément.

    Rapport d'attribution = nombre d'actions anciennes / nombre d'actions attribuées gratuitement
    Droit d'attribution = valeur action avant - valeur action après (c'est à dire la perte de valeur théorique subie par l'action ancienne)

    IV - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NUMÉRAIRE

        A - Conditions
    Art L182 : avant toute émission d'actions en numéraire, le capital doit être intégralement libéré.
    Globalement, les actions nouvelles doivent avoir la même valeur nominale que les anciennes et conférer les mêmes droits.
    Une société par actions peut émettre des ABSA
    Intérêt pour la société émettrice : l'augmentation immédiate des capitaux propres puis ultérieurement une nouvelle augmentation de capital résultant de l'exercice des BSA
    Intérêt pour les souscripteur : conserver les actions souscrites et choisir entre exercer ou céder BSA

        B - Prix d'émission de l'action nouvelle
    Il est égale au montant du  nominal, plus la prime d'émission (facultatif)

        C - Libération des actions nouvelles
    Lors de la souscription : 1/4 de la valeur nominale des actions, plus la totalité de la  prime d'émission
    La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois dans un délai de 5 ans à compter du jour ou l'augmentation du capital est devenue définitive (art L191)

        D - Traitement comptable
    - A la date de l'augmentation du capital par apport en numéraire :

            D512 à C4653 (constat de l'encaissement des sommes libérées)

            D4563 (sommes encaissées : part libérée + totalité de la prime) et D109 (part non appelée) à C1011 (=109), C1013 (part appelée) et C1041 (prime d'émission)

    - Date d'appel des fonds
            D45621 à C109
            D1011 à C1012

    - Date de libération des fonds
            D512 à C45621
            D1012 à C1013

    - Si cession du droit de souscription :
            D512,D6271 et D44566 à C775
            D675 à C27115

        E - Droit d'enregistrement exigible

    Ne pas oublier les droits d'enregistrements (environ 100 euros)

       F - Analyse de l'opération du point de vue des associés

    L'actionnaire ancien a le droit de souscrire des actions nouvelles au prorata des actions anciennes qu'il possède. Il peut soit utiliser les droits de souscription attachés à ces actions anciennes, soit y renoncer car le droit de souscription est détachable et négociable séparément.
    Rapport de souscription = nombre d'actions anciennes / nombre d'actions nouvelles en numéraire
    Droit de souscription = valeur de l'action avant - valeur de l'action après (c'es à dire la perte de valeur théorique subie par l'action ancienne)


    V - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORTS EN NUMÉRAIRE DANS LA SARL

    Art 38 loi du 24/07/66 : les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées si apport en nature ou en numéraire

        A - Prix d'émission
    Montant nominal, plus la prime d'émission (facultatif)

        B - Libération
    Lors de la souscription, libération intégrale de la valeur nominale et prime d'émission libérée suivant décision de l'AGE (généralement libérée immédiatement)

        C - Traitement comptable
    Idem que pour les sociétés par actions avec libération immédiate intégrale

        D - Droits d'enregistrement

    Des droits d'enregistrement sont exigibles

         E - Analyse de l'opération du point de vue des associés

    Ils n'ont aucun droit préférentiel sauf décision de l'AGE


    VI - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR COMPENSATION DE DETTES DE LA SOCIÉTÉ

    Art 192 loi 24/07/66 :  
    Les libérations d'actions par compensation des créances liquides et exigibles sur la société sont constatés par un certificat du notaire ou du CAC. Ce certificat tient lieu de certificat du dépositaire

        A - Arrêté des comptes
    L'art 166 du décret 23/03/67 prévoit qu'en cas de libération d'actions par compensation de créances sur la société ces créances font l'objet d'un arrêté de compte établi par le conseil d'administration ou directoire et certifié par le CAC.
    Le CAC doit certifier les comptes, vérification des écrit relatives à ces créances et appréciation de leur liquidité.

        B - Modalités
    Augmentation de capital réservée totalement ou seulement en partie à un ou X créanciers de la société.

        C - Prix d'émission
    Montant du nominal, plus prime d'émission (facultatif).

    . si la société est cotée : le prix d'émission est au moins égal à la moyenne des cours constatés pour ces actions pendant 20 jours consécutifs choisis parmi les 40 qui précèdent le jour du début de l'émission, après correction de cette moyenne pour tenir compte de la différence de date de jouissance.

    . si la société est non cotée : le prix d'émission est au moins égal, au choix de la société et sauf à tenir compte de la différence de date de jouissance, soit à la part de capitaux propres par action, tels qu'ils résultent du dernier bilan approuvé à la date de l'émission, soit à un prix fixé à dire d'expert désigné en justice à la demande du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas.

        D - Traitement comptable
    D17 (ou 40/451/455/467) à C1013 et C1041

        E - Droits d'enregistrement

    Des droits d'enregistrement sont exigibles

    VII - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NUMÉRAIRE LORS DE L'EXERCICE DE BSA

    Créés dans le cas d'émission d'OBSA ou ABSA, ou émission autonome

        A - Émission de BSA autonomes
    L'émission de ces bons ne peut avoir lieu que si : d'une part, l'émission des titres auxquels ils donnent droit a été décidée ou autorisée par l'AGE des actionnaires ; d'autre part, les actionnaires ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription à ces titres

    Traitement comptable : D512 à C1041
    Fiscalement : pas de droit d'enregistrement exigible car l'opération est non assimilée à une augmentation de capital

        B - Exercice des BSA
    Émission d'actions nouvelles définitivement réalisées par le versement du prix d'émission des actions nouvelles
    Traitement comptable : D512 à C1013 et C1041

    VIII - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR CONVERSION D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS

        A - Émission
    Le droit de souscrire à des obligations convertibles appartient aux actionnaires, sauf décision de l'AGE
    Le prix d'émission est égale à la somme des valeurs nominale des actions reçues par les obligataires qui ont exercé la conversion

        B - Traitement comptable
    D161 à C1013 et C1044


    IX - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR PAIEMENT DU DIVIDENDE EN ACTIONS
    Sur décision de l'AGO et non pas de l'AGE

        A - Prix d'émission
    Somme des valeurs nominales

    Si la société est cotée : le prix d'émission ne peut être inférieur à 90% de la moyenne des cours cotés aux 20 séances précédant le jour de la décision de mise en distribution diminué du montant net du dividende

    Si la société est non cotée : le prix d'émission est fixé, au choix de la société, soit en divisant les capitaux propres calculés d'après le bilan le plus récent par le nombre de titres existants, soit à dire d'expert désigné en justice à la demande du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas.

        B - Traitement comptable
    D17(ou 40/451/455/467) à C1013 et C1041

     

    ÉCRITURES

    I - VERSEMENTS

    D512 (ou 4567) à C4563
    Pour le montant du nominal libéré du minimun légal + prime d'émission
    Prime d'émission = Px émission - valeur nominale

    II - SOUSCRIPTION

    D4563 à C1013 et C1041
    D109 à C1011

    III - FRAIS

    D2013 à C512

    III - APPORT EN NATURE

    D4561 à C101 et C1043
    D213,D215... à C4561

    IV - INCORPORATION DE RÉSERVES

    D1061,D1068 et C110 à C101

    V - EXERCICE DES DROITS DE SOUSCRIPTION

    D5081 (Droits de souscription), D6271 et D44566 à C512

    VI - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR BSA

    Émission d'ABSA :
    D512 à C4563 : nombre d'actions nouvelles x prix d'émission
    D4563 à C1013 (nombre d'actions nouvelles x valeur nominale) et C1041 (nombre d'actions nouvelle x (prix d'émission - valeur nominale))

    Émission de BSA seuls :
    D512 à C1041

    Emission d'actions nouvelles à la suite de l'exercice de BSA : 
    D512 à C1013 et C1041

    Conséquences du non exercice des BSA : tombent en non valeur

    Fiscalement : Pour la société émettrice, aucune incidence si le BS n'avaient pas été enregistré, sinon le produit est imposable. L'entreprise ne pourra plus les utiliser pour l'augmentation de son capital. Le détenteur d'un Bon de Souscription qui le perd a intérêt à déclarer une Moins Value

    OUTGDA Mektar


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    LES OPÉRATIONS DE CONSTITUTION DE SOCIÉTÉS

    I - LA CONSTITUTION DE L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE

    Dans l'entreprise individuelle, la constitution du capital s'effectue à la création de l'entreprise, lors des apports initiaux de l'exploitant.

    Exemple :

    L'entreprise Laurent a été constituée en janvier N.

    Laurent a apporté un terrain estimé 50 000 euros, un bâtiment estimé 200 000 euros et 250 000 euros versés en Banque destinés à des acquisitions diverses.

    N° Comptes

    Libellées Débit Crédit
    211000 Terrains 50 000  
    213000 Constructions 200 000  
    512000 Banque 250 000  
    101000           Capital individuel   500 000

     

    II - LA CONSTITUTION DE LA SNC

    Dans la SNC, tous les associés ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales (art. 10 et suivants de la loi du 24/07/66).

    Elle est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société en nom collectif".

    La loi ne fixe aucune règles relative aux apports et à sa libération. Comme dans le cadre d'une SA, il est possible (mais non courant) de trouver dans la constitution d'une SNC une libération du capital qui s'effectue en plusieurs temps.

    Exemple :

    Monsieur L et M tous 2 commerçants décident de s'associer avec effet au 01/01/N.

    L'apporte son entreprise estimée 300 000 euros (100 000 euros de matériels, 150 000 euros de stocks de marchandises, 120 000 euros créances clients et 70 000 euros dettes fournisseurs).

    M apporte également son entreprise estimée 200 000 euros (matériel 80 000 euros, stock marchandise 110 000 euros ,créances clients 50 000 euros, dettes fournisseurs 60 000euros  et disponibilités 20 000 euros).

    N° Comptes

    Libellées Débit Crédit
    456120 Associé L, compte d'apport en société 300 000  
    456130 Associé M, compte d'apport en société 200 000  
    101000           Capital social   500 000

     

    N° Comptes

    Libellées Débit Crédit
    215400 Matériel industriel 100 000  
    370000 Stock de marchandises 150 000  
    411000 Clients 120 000  
    401000           Fournisseurs   70 000
    456120           Associé L, compte d'apport en société   300 000

     

    N° Comptes

    Libellées Débit Crédit
    215400 Matériel industriel 80 000  
    370000 Stock de marchandises 110 000  
    411000 Clients 50 000  
    512000 Banque 20 000  
    401000 Fournisseurs   60 000
    456130 Associé M, compte d'apport en société   200 000

     

    III - LA CONSTITUTION DE LA SARL

    Une SARL est une société instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

    Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, celle ci est dénommée  "associé unique".
    Pas de capital minimum qui est divisé en parts sociales égales; elles doivent être souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées, qu'elles représentent des apports en nature ou en numéraire.
    Les apports en nature doivent faire l'objet d'une procédure spécifique de contrôle (rapport d'un CAC).

    Exemple :

    2 personnes conviennent de constituer le 01/01/N une SARL au capital de 300 000 euros.

    Apports :
        . X : fonds commerce (120 000 euros), matériel (50 000 euros), stocks (80 000 euros)

        . Y : numéraire (50 000 euros)

    N° Comptes

    Libellées Débit Crédit
    456110 Associé X, compte d'apport en nature 250 000  
    456150 Associé Y, compte d'apport en numéraire 50 000  
    101000           Capital social   300 000

     

    N° Comptes

    Libellées Débit Crédit
    207000 Fonds commercial 120 000  
    215400 Matériel industriel 50 000  
    370000 Stock de marchandises 80 000  
    456110           Associé X, compte d'apport en nature   250 000

     

    N° Comptes

    Libellées Débit Crédit
    512000 Banque 50 000  
    456150           Associé Y, compte d'apport en numéraire   50 000

     

    IV - LA CONSTITUTION DE LA SA

    Le capital est divisé en actions et qui est constituée entre les associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

    Le nombre des associés ne peut être < à 7.

    Deux types d'apports peuvent être distingués lors de la constitution :
        - nature
        - numéraire

    Les apports en nature doivent être libérés immédiatement alors que les apports en numéraire ne doivent être libérés obligatoirement que de la moitié lors de la constitution, le solde devant être appelé dans un délai de 5 ans.

    Exemple : 

    La SA a été constituée le 01/01/N-5 au capital de 800 000 euros (actions de 1 000 euros).

    Les apports ont été effectués par :
        - M. Larissa qui a apporté un immeuble évalué 500 000 euros (dont 100 000 euros pour le terrain) ;

        - 6 autres actionnaires qui ont promis d'apporter 50 000 euros chacun, le versement immédiat de chacun d'eux étant fixé à 25 000 euros (soit 1/2 : mini légal).

    Le montant des frais établissements s'est élevé à 25 000 euros.

    N° Comptes

    Libellées Débit Crédit
    456110 Actionnaires, comptes d'apport en nature 500 000  
    456150 Actionnaires, compte d'apport en numéraire (25 000 x 6) 150 000  
    109000 Actionnaires, capital souscrit, non appelé 150 000  
    101100           Capital souscrit, non appelé   150 000
    101300           Capital souscrit, appelé, versé   650 000

     

    N° Comptes

    Libellées Débit Crédit
    211000 Terrains 100 000  
    213000 Constructions 400 000  
    456110           Actionnaires, compte d'apport en nature   500 000

     

    N° Comptes

    Libellées Débit Crédit
    512000 Banque 125 000  
    201100 Frais de constitution 25 000  
    456150           Actionnaires, compte d'apport en numéraire   150 000

    Si, au moment de l'appel du troisième quart, deux actionnaires décident de verser la totalité de leur apport alors d'un troisième actionnaire est défaillant, on aura les enregistrements suivants :

    N° Comptes

    Libellées Débit Crédit
    456210 Actionnaires, capital souscrit et appelé, non versé 75 000  
    109000           Actionnaires, capital souscrit non appelé   75 000

     

    N° Comptes

    Libellées Débit Crédit
    512000 Banque 87 500  
    456210           Actionnaires, capital souscrit et appelé, non versé    (5 x 12 500)   62 500
    456400           Actionnaires, versements anticipés (2 x 15 500)   25 000

     

    N° Comptes

    Libellées Débit Crédit
    456600 Actionnaires défaillants 12 500  
    456210           Actionnaires, capital souscrit et appelé, non versé   12 500

    OUTGDA Mektar


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