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Par mektar le 1 Octobre 2012 à 22:45
LA DISTRIBUTION DU RÉSULTAT DANS LES SOCIÉTÉS SOUMISES A L'I.S
I - LA CONSTATATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
Le résultat bénéficiaire ou déficitaire de l'exercice doit être maintenu au crédit du compte 120 ou au débit du compte 129 jusqu'a l'approbation des comptes qui doit avoir lieu dans les 6 mois de l'exercice suivant. Après, les comptes 120 ou 129 doivent être soldés.
Cette obligation qui résulte de la loi du 24/07/66 s'applique aux ste commerciales suivantes : SNC, SCS, SARL, SA et SCA
II - LA DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
Le projet d'affectation du résultat qui doit être soumis à l'AGO annuelle des associés et établi :
- par le conseil administration ou directoire dans la SA ;
- par les gérants dans SNC, SCS, SARL et SCA.
Pour que les décisions d'affectation soit régulières la majorité requise dépend de la forme juridique et éventuellement d'une clause statutaire spécifique.
A - Majorité requise
- SNC, SCS : unanimité ;
- SARL : majorité absolue et majorité relative (voix émises) sur deuxième consultation ;
!! les statuts peuvent imposer une majorité plus élevé que la majorité légale
- SA : sur 1ere convocation, quorum de1/4 action ayant droit de vote (pas de quorum 2eme convocation), majorite simple des voix dont dispose les actionnaires présents ou représentés ;
- SCA : conditions prévus dans les statuts et compte tenu des obligations légales et réglementaires en distinguant la part aux commandités et commanditaires.
B - Réserves obligatoires
. Légale : réserve obligatoire (art L345)
Taux de 5% (sauf clause statutaire) plafond de 10% du capital
Base : résultat bénéficiaire de l'exercice - pertes antérieurs non encore imputées
. Statutaire : sa dotation annuelle obligatoire doit être calculée conformément aux dispositions statutaires
. Spéciale des PVLT : l'art 209 quater du CGI dispose que lorsqu'elle a été réalisé par une société passible de l'IS, la PVNLT imposée doit après avoir été imposé au taux réduit être porté pour son montant net d'impôt à un compte de réserve spéciale ouvert au passif du bilan
C - Bénéfice distribuable
. Art 19 décret 29/11/83 : tant que le poste frais d'établissement et frais de recherche et développement ne sont pas apurés, il ne peut être procédé a aucune distribution de dividendes sauf si le montant des réserves libres est au moins égale à celui des frais non amortis
. Art L 343 : les frais de constitution sont amortis avant toute distribution de bénéfice
Bénéfice distribuable (en pratique) =
Résultat bénéficiaire N
+/- RAN
- dotation réserve légale
- dotation réserve statutaire
- dotation spéciale PVLT
Selon l'art L346 le bénéfice distribuable est calculé sans tenir compte de la dotation à la réserve spéciale des PVLT
D - Les sommes distribuables
Au sens de l'art L346 en plus du bénéfice distribuable l'AG peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition
III - AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES
A - Le dividende mis en distribution
. Premier dividende ordinaire : l'art L349 dispose que dans les sociétés par action les statuts peuvent prévoir l'attribution à titre de 1er dividende d'un intérêt calculé sur le montant LIBERE ET NON AMORTI des actions.
. Premier div prioritaire : selon l'art L269-2 les actions à dividende prioritaire donnent droit à un dividende prioritaire prélevé sur le BÉNÉFICE DISTRIBUABLE de l'exercice avant toute autre affectation. S'il apparaît que le dividende prioritaire ne peut être intégralement versé en raison de l'insuffisance du bénéfice celui-ci doit être réparti à due concurrence entre les titulaires d'Actions à Dividendes Prioritaires. Le droit au paiement du dividende prioritaire qui n'a pas été intégralement versé en raison de l'insuffisance du bénéfice est reporté sur l'exercice suivant et s'il y lieu sur les 2 exercices ultérieurs. Ce droit s'exerce prioritairement par rapport au paiement du dividende prioritaire du au titre de l'exercice.
Il ne peut pas être < ni au premier dividende ordinaire ni à un montant égal à 7,5% du montant libéré du capital représenté par les actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Une ADP ne peut pas bénéficier du 1er dividende ordinaire en plus du dividende prioritaire.
. Superdividende : il est attribuer à toutes les actions ou parts dont la date de jouissance est situé dans l'exercice N qu'elle soient partiellement libérées entièrement libérée et non amorties partiellement ou totalement.
B - Le RAN bénéficiaire
Il représente la fraction du bénéfice de l'exercice que AGO décide de laisser en instance d'affectation jusqu'a la prochaine assemblée annuelleIV - LA MISE EN PAIEMENT DU DIVIDENDE
Selon l'art L347-1 les modalité de mise en paiement sont fixés par l'AG ou à défaut par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants.
La MISE EN PAIEMENT doit avoir lieu dans un délai de 9 mois après la clôture de l'exercice.
A - Le paiement du dividende en numéraire
Quelque soit la forme juridique de la société le dividende est versé en numéraire mais dans les sociétés par actions il peut être accordé à chaque actionnaires une OPTION entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions.
B - Le paiement du dividende en actions
Selon l'art L351 l'offre de paiement du dividende en actions doit être faite simultanément à tous les actionnaires.
C - Le paiement du dividende avec acomptes
Conditions définies par l'art L347 pour le paiement d'un acompte sur dividende au titre de l'exercice N :
- un bilan intercalaire doit avoir été établi entre date de clôture N-1 et clôture N ;
- il doit avoir été certifié par un CAC ;
- il doit avoir été établi après constitution des amortissements et provisions nécessaires à la date de son établissement
- il doit exister un bénef distribuable intercalaire suffisant au sens de l'art L346 :
BÉNÉFICE DISTRIBUABLE INTERCALAIRE =
Résultat intercalaire
+/-RAN intercalaire
- Dotation réserve légale
- Dotation réserve statutaire
A la date de versement de l'acompte du dividende :
D:4579 (associés acompte sur dividende)
C:512IV - COMPTABILISATION
Écriture dans les 6 premiers mois de l'exercice :
. Comptes relatifs au résultat reportés à nouveau :
110 - Report à nouveau (solde créditeur)
119 - Report à nouveau (solde débiteur)
. Compte relatifs au résultat mis en réserve :
10611 - Réserve légale - Réserve légale proprement dite
10612 - Réserve légale - Plus values nettes à long terme
1063 - Réserves statutaires ou contractuelles
10641 - Réserves réglementées PVNLT
10688 - Autres réserves réserves diverses
. Compte relatifs au résultat mis en distribution :
457 - Associés dividendes à payerV - TABLEAU D'AFFECTATION
AFFECTATIONS ORIGINES ACTION 1 ACTION 2 ACTION 3 Résultat exercice RAN
X X
Bénéfice à répartir X Réserve légale -Dotation théorique
- Cumul théorique
- Dotation réelle
Réserve spéciale PVLT (1)
X
X
Bénéfice distribuable X Réserve ordinaire - 1er dividende
. Reliquat 1er dividende prioritaire
. 1er dividende prioritaire
. Action anciennes
. Actions nouvelles
X
X
X
X
Reste à répartir X Superdividende X RAN X Dividende net à distribuer Nombre de titres
Dividende unitaire net
Avoir Fiscal attaché au dividende
Dividende unitaire brut (ou revenu global unitaire)
(1) Si la dotation à la réserve légale est supérieure à la réserve PVNLT (pas de dotation de PVNLT à constituer), elle est dans la réserve légale ; sinon il faut constituer une réserve de PVNLT pour la différence entre la réserve légale et la réserve PVNLT.OUTGDA Mektar
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Par mektar le 1 Octobre 2012 à 22:40
L'AMORTISSEMENT DU CAPITAL
Consiste à rembourser aux associés tout ou partie de la valeur nominale des actions ou parts sociales sans réduction du capital. Ce remboursement est effectué a titre d'avance sur le partage de actif net qui résultera de la liquidation future de la société.
I - DISPOSITION DE LA LOI DU 24/07/66
- Interdiction s'il existe :. obligation convertible en actions ou obligations échangeables contre des actions
. bon de souscription d'actions
. action à dividende prioritaire sans droit de vote
- Décision amortissement du capital : art L 209, AGO ou AGE (en absence de clause statutaire)
- Modalité : prélèvement des sommes nécessaire sur bénéfice distribuable ou sur réserve dont elle a la disposition (104,1064,1068)
L'art L346 : dans les sociétés par action aucune distribution ne peut être faite si celle ci a pour effet de rendre les capitaux propres inférieurs au montant du capital augmenté de la réserve légale et de la réserve statutaire ainsi que des écarts de réévaluation.
L'art L209 : l'amortissement du capital n'entraîne pas de réduction du capital et qu'il peut être réalisé que par voie de remboursement égal sur chaque action d'une même catégorie. Les actions intégralement amorties sont dites ACTIONS DE JOUISSANCE
Conséquences :
Aucune pour les tiers puisque le capital considéré comme le gage des créancier reste inchangé.
Pour les associés, les actions intégralement ou partiellement amorties perdent à due concurrence le droit au premier dividende et au remboursement de la valeur nominale mais elles conservent tous leurs autres droitsII - COMPTABILISATION
A - Constatation de la décision de remboursement du capital
D1013 à C4567
B - Constatation de la décision de reconstitution du capital par prélèvement sur les bénéfices, primes ou réserves
D120 ou 104 ou 1068 à C10132
C - Virement du solde du compte 1013 au crédit du compte 10131
D1013 à C10131
D - Constatation du remboursement effectif aux associés
D4567 à C512III - FISCALEMENT
L'opération est considérée fiscalement comme une distribution de bénéfice ou de réserve
En conséquence :
- pour associés bénéficiaires : les sommes encaissées donnent droit à l'Abattement Fiscal
- pour la société distributrice : peut entraîner l'exigibilité du précompte
L'acte constatant l'amortissement du capital donne lieu au paiement du droit d'enregistrement fixe de 150 eurosOUTGDA Mektar
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Par mektar le 1 Octobre 2012 à 22:36
LA RÉDUCTION DE CAPITAL
La réduction du capital d'une société par action ou d'une SARL peut être décidée pour l'une des 3 principales raisons suivantes : annulation de pertes, remboursement pour réduction d'un capital jugé trop élevé, annulation de ses propres parts sociales ou de ses propres actions.
I - LA DÉCISION DE RÉDUCTION DU CAPITAL
La décision est prise par les associés dans les mêmes condition de majorité et quorum que pour une augmentation de capital par apport en numéraire.
Selon dispositions de l'art 35 loi 24/07/66 (pour SARL) et l'art 71 de la même loi (sociétés par actions) la réduction du K à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive :
- soit d'une augmentation de capital destinée à amener celui ci à un montant au moins égal au minimum légal ;
- soit d'une transformation de société.Dans la SA, l'art. L 215 dispose que la réduction de capital est autorisée ou décidée par l'AGE qui peut déléguer au conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser.
Dans la SARL, l'art. L 63 dispose que la réduction est autorisée par l'assemblée des associés dans les mêmes conditions exigées pour la modification des statuts.
S'il existe des CAC, le projet de réduction doit leur être communiqué 45 jours au moins avant la réunion de l'assemblée appelée à statuer sur ce projet. L'assemblée statue sur le rapport des CAC qui font connaître leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction du capital.
II - LA RÉDUCTION DE CAPITAL MOTIVÉE PAR DES PERTES
1 - La réduction de capital OBLIGATOIRE (art 68 L 24/07/66 - SARL - et art 241 - Ste/actions -)
Du fait des pertes les capitaux propres deviennent inférieurs à 1/2 du capîtal social, le gérant est tenu dans les 4 mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer l'AGE à effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipe de société.
Si la dissolution n'est pas prononce la Ste est tenue au plus tard à la clôture du 2eme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenu de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves sauf si dans ce délai les capitaux propres ont été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à 1/2 du capital social.
2 - La réduction de capital FACULTATIVE
Une société n'a pas le droit de mettre en distribution des bénéfices tant que les pertes antérieures n'ont pas été annulées. La réduction pour annulation de pertes peut donc ultérieurement permettre la reprise des dividendes dès que le résultat comptable devient bénéficiaire.
Traitement comptable :
D1013 à C119
Régime fiscal
Droit d'enregistrement fixe de 150 euros environs.III - LA RÉDUCTION DE CAPITAL NON MOTIVÉE PAR DES PERTES
La réduction de capital non motivée par des pertes est une opération rare qui peut être décidée soit pour réduire une trésorerie jugée pléthorique par rapport aux besoins réels de la société, soit pour annuler des titres propres achetés ou reçus en apport dans le cadre de l'absorption d'une société.
1 - Le remboursement partiel de leurs apports aux associés
!!! INTERDIT tant qu'il existe des obligations convertibles en actions, obligations échangeables contre des actions et des Bons de Souscriptions d'Actions
Constatation de la décision de remboursement du capital :
D1013 à C4567
Constatation du remboursement effectif aux associés :
D4567 à C512
L'opération de réduction de capital par remboursement est considérée fiscalement comme une distribution de bénéfices ou réserves. Pour la sociétés distributrice, le remboursement ouvrant droit à l'avoir fiscal peut entraîner l'exigibilité du précompte. Pour les associés bénéficiaires, les sommes encaissées ouvrent droit à l'avoir fiscal et sont imposables dans les mêmes conditions que les dividendes perçus.Au regard des droits d'enregistrement exigibles, l'opération est soumise au droit de 1 % sur le montant remboursé.
2 - L'annulation de titres propres rachetés pour être annulésLe rachat est en principe interdit.
- A la date de rachat :
D277, D6271, D44566 à C512- A la date de l'opération :
1er cas : le prix d'acquisition est supérieur à leur valeur nominale
D1013, D104 ou C1068 ou D6783 à C277
2eme cas : le prix d'acquisition est inférieur à leur valeur nominale
D1013 à C277, C104
3 - L'annulation de titres propres reçus en apport
1er cas : la valeur d'apport des titres propres est supérieure à la valeur nominale
D1013, D104 à C277
2eme cas : la valeur d'apport des titres est inférieure à la valeur nominale
D1013 à C277, C104OUTGDA Mektar
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Par mektar le 1 Octobre 2012 à 22:31
L'AUGMENTATION DU CAPITAL DES SOCIÉTÉS
I - LES DIFFÉRENTS TYPES D'AUGMENTATION DU CAPITAL
A - Les différentes formes
Émission de nouvelles actions ou parts sociales, de même valeur nominale que les anciennes ; majoration du nominal des actions ou parts sociales déjà existantes
B - Les différents types
- incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission
- apport en numéraire ou en nature
- compensation de dettes
- apport en numéraire lors de l'exercice de BSA (bon de souscription d'action)
- paiement de dividendes en actions
II - DÉCISION D'AUGMENTATION DU CAPITAL
Implique la modification des statuts par l'AGE. La majorité est différente selon les formes de sociétés
A - SNC et SCS
Dans le silence des statuts, unanimité
B - SARL
Art L60 : 3/4 parts sociales ; 1/2 si augmentation par incorporation de réserves, bénéfice ou primes d'émission
C - SA
Art L153 : quorum = 1/3 actions présentes ou représentées ayant un droit de vote sur 1ère convocation (1/4 si augmentation par incorporation réserves, bénéfice ou primes d'émission)
Majorité = 2/3 actions présentes ou représentées (majorité simple si augmentation par incorporation réserves, bénéfice ou primes d'émission)
D - SCA
Double majorité est nécessaire : unanimité des commandités et la même majorité que dans les SA pour les commanditaires
III - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INCORPORATION DE RÉSERVES, BÉNÉFICES OU PRIMES
Augmentation de la valeur nominale des actions ou parts sociales anciennes ou augmentation par distribution gratuite d'actions ou parts sociales nouvelles de même valeur nominale que les anciennes.
A - Comptabilisation
D10611/1063/1068/110/120/104/105 à C1013
!! Les comptes 10612 et 10641 doivent être incorporés par le crédit du compte 1018
B - Droits d'enregistrementsDes droits d'enregistrements sont exigibles lors de ces opérations sur capital.
C - Analyse de l'opération du point de vue des associés
Les actions ou parts sociales sont attribuées gratuitement aux associés au prorata de leurs droits, ce qui a pour conséquence le fait qu'aucun associé ne peut être lésé
L'art 194 de loi du 24/07/66 dispose qu'en cas d'attribution d'action nouvelles aux actionnaires à la suite de l'incorporation au capital de réserves bénéfices ou primes d'émission le DROIT D'ATTRIBUTION ainsi conféré est négociable.
L'actionnaire ancien a droit à une partie des actions nouvelles au prorata des actions anciennes qu'il possède. Il peut soit utiliser les droits d'attributions attachés à ces actions anciennes, soit y renoncer car le droit d'attribution est détachable et négociable séparément.
Rapport d'attribution = nombre d'actions anciennes / nombre d'actions attribuées gratuitement
Droit d'attribution = valeur action avant - valeur action après (c'est à dire la perte de valeur théorique subie par l'action ancienne)
IV - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NUMÉRAIRE
A - Conditions
Art L182 : avant toute émission d'actions en numéraire, le capital doit être intégralement libéré.
Globalement, les actions nouvelles doivent avoir la même valeur nominale que les anciennes et conférer les mêmes droits.
Une société par actions peut émettre des ABSA
Intérêt pour la société émettrice : l'augmentation immédiate des capitaux propres puis ultérieurement une nouvelle augmentation de capital résultant de l'exercice des BSA
Intérêt pour les souscripteur : conserver les actions souscrites et choisir entre exercer ou céder BSA
B - Prix d'émission de l'action nouvelle
Il est égale au montant du nominal, plus la prime d'émission (facultatif)
C - Libération des actions nouvelles
Lors de la souscription : 1/4 de la valeur nominale des actions, plus la totalité de la prime d'émission
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois dans un délai de 5 ans à compter du jour ou l'augmentation du capital est devenue définitive (art L191)
D - Traitement comptable
- A la date de l'augmentation du capital par apport en numéraire :
D512 à C4653 (constat de l'encaissement des sommes libérées)
D4563 (sommes encaissées : part libérée + totalité de la prime) et D109 (part non appelée) à C1011 (=109), C1013 (part appelée) et C1041 (prime d'émission)
- Date d'appel des fonds
D45621 à C109
D1011 à C1012
- Date de libération des fonds
D512 à C45621
D1012 à C1013
- Si cession du droit de souscription :
D512,D6271 et D44566 à C775
D675 à C27115
E - Droit d'enregistrement exigibleNe pas oublier les droits d'enregistrements (environ 100 euros)
F - Analyse de l'opération du point de vue des associés
L'actionnaire ancien a le droit de souscrire des actions nouvelles au prorata des actions anciennes qu'il possède. Il peut soit utiliser les droits de souscription attachés à ces actions anciennes, soit y renoncer car le droit de souscription est détachable et négociable séparément.
Rapport de souscription = nombre d'actions anciennes / nombre d'actions nouvelles en numéraire
Droit de souscription = valeur de l'action avant - valeur de l'action après (c'es à dire la perte de valeur théorique subie par l'action ancienne)
V - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORTS EN NUMÉRAIRE DANS LA SARL
Art 38 loi du 24/07/66 : les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées si apport en nature ou en numéraire
A - Prix d'émission
Montant nominal, plus la prime d'émission (facultatif)
B - Libération
Lors de la souscription, libération intégrale de la valeur nominale et prime d'émission libérée suivant décision de l'AGE (généralement libérée immédiatement)
C - Traitement comptable
Idem que pour les sociétés par actions avec libération immédiate intégrale
D - Droits d'enregistrementDes droits d'enregistrement sont exigibles
E - Analyse de l'opération du point de vue des associésIls n'ont aucun droit préférentiel sauf décision de l'AGE
VI - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR COMPENSATION DE DETTES DE LA SOCIÉTÉ
Art 192 loi 24/07/66 :
Les libérations d'actions par compensation des créances liquides et exigibles sur la société sont constatés par un certificat du notaire ou du CAC. Ce certificat tient lieu de certificat du dépositaire
A - Arrêté des comptes
L'art 166 du décret 23/03/67 prévoit qu'en cas de libération d'actions par compensation de créances sur la société ces créances font l'objet d'un arrêté de compte établi par le conseil d'administration ou directoire et certifié par le CAC.
Le CAC doit certifier les comptes, vérification des écrit relatives à ces créances et appréciation de leur liquidité.
B - Modalités
Augmentation de capital réservée totalement ou seulement en partie à un ou X créanciers de la société.
C - Prix d'émission
Montant du nominal, plus prime d'émission (facultatif).
. si la société est cotée : le prix d'émission est au moins égal à la moyenne des cours constatés pour ces actions pendant 20 jours consécutifs choisis parmi les 40 qui précèdent le jour du début de l'émission, après correction de cette moyenne pour tenir compte de la différence de date de jouissance.
. si la société est non cotée : le prix d'émission est au moins égal, au choix de la société et sauf à tenir compte de la différence de date de jouissance, soit à la part de capitaux propres par action, tels qu'ils résultent du dernier bilan approuvé à la date de l'émission, soit à un prix fixé à dire d'expert désigné en justice à la demande du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas.
D - Traitement comptable
D17 (ou 40/451/455/467) à C1013 et C1041
E - Droits d'enregistrement
Des droits d'enregistrement sont exigibles
VII - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NUMÉRAIRE LORS DE L'EXERCICE DE BSA
Créés dans le cas d'émission d'OBSA ou ABSA, ou émission autonome
A - Émission de BSA autonomes
L'émission de ces bons ne peut avoir lieu que si : d'une part, l'émission des titres auxquels ils donnent droit a été décidée ou autorisée par l'AGE des actionnaires ; d'autre part, les actionnaires ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription à ces titres
Traitement comptable : D512 à C1041
Fiscalement : pas de droit d'enregistrement exigible car l'opération est non assimilée à une augmentation de capital
B - Exercice des BSA
Émission d'actions nouvelles définitivement réalisées par le versement du prix d'émission des actions nouvelles
Traitement comptable : D512 à C1013 et C1041
VIII - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR CONVERSION D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS
A - Émission
Le droit de souscrire à des obligations convertibles appartient aux actionnaires, sauf décision de l'AGE
Le prix d'émission est égale à la somme des valeurs nominale des actions reçues par les obligataires qui ont exercé la conversion
B - Traitement comptable
D161 à C1013 et C1044
IX - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR PAIEMENT DU DIVIDENDE EN ACTIONS
Sur décision de l'AGO et non pas de l'AGE
A - Prix d'émission
Somme des valeurs nominales
Si la société est cotée : le prix d'émission ne peut être inférieur à 90% de la moyenne des cours cotés aux 20 séances précédant le jour de la décision de mise en distribution diminué du montant net du dividende
Si la société est non cotée : le prix d'émission est fixé, au choix de la société, soit en divisant les capitaux propres calculés d'après le bilan le plus récent par le nombre de titres existants, soit à dire d'expert désigné en justice à la demande du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas.
B - Traitement comptable
D17(ou 40/451/455/467) à C1013 et C1041
ÉCRITURES
I - VERSEMENTS
D512 (ou 4567) à C4563
Pour le montant du nominal libéré du minimun légal + prime d'émission
Prime d'émission = Px émission - valeur nominale
II - SOUSCRIPTIOND4563 à C1013 et C1041
D109 à C1011
III - FRAISD2013 à C512
III - APPORT EN NATURED4561 à C101 et C1043
D213,D215... à C4561
IV - INCORPORATION DE RÉSERVESD1061,D1068 et C110 à C101
V - EXERCICE DES DROITS DE SOUSCRIPTIOND5081 (Droits de souscription), D6271 et D44566 à C512
VI - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR BSAÉmission d'ABSA :
D512 à C4563 : nombre d'actions nouvelles x prix d'émission
D4563 à C1013 (nombre d'actions nouvelles x valeur nominale) et C1041 (nombre d'actions nouvelle x (prix d'émission - valeur nominale))
Émission de BSA seuls :
D512 à C1041
Emission d'actions nouvelles à la suite de l'exercice de BSA :
D512 à C1013 et C1041
Conséquences du non exercice des BSA : tombent en non valeur
Fiscalement : Pour la société émettrice, aucune incidence si le BS n'avaient pas été enregistré, sinon le produit est imposable. L'entreprise ne pourra plus les utiliser pour l'augmentation de son capital. Le détenteur d'un Bon de Souscription qui le perd a intérêt à déclarer une Moins ValueOUTGDA Mektar
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Par mektar le 1 Octobre 2012 à 22:17
LES OPÉRATIONS DE CONSTITUTION DE SOCIÉTÉS
I - LA CONSTITUTION DE L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE
Dans l'entreprise individuelle, la constitution du capital s'effectue à la création de l'entreprise, lors des apports initiaux de l'exploitant.
Exemple :
L'entreprise Laurent a été constituée en janvier N.
Laurent a apporté un terrain estimé 50 000 euros, un bâtiment estimé 200 000 euros et 250 000 euros versés en Banque destinés à des acquisitions diverses.N° Comptes
Libellées Débit Crédit 211000 Terrains 50 000 213000 Constructions 200 000 512000 Banque 250 000 101000 Capital individuel 500 000 II - LA CONSTITUTION DE LA SNC
Dans la SNC, tous les associés ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales (art. 10 et suivants de la loi du 24/07/66).
Elle est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société en nom collectif".
La loi ne fixe aucune règles relative aux apports et à sa libération. Comme dans le cadre d'une SA, il est possible (mais non courant) de trouver dans la constitution d'une SNC une libération du capital qui s'effectue en plusieurs temps.
Exemple :
Monsieur L et M tous 2 commerçants décident de s'associer avec effet au 01/01/N.
L'apporte son entreprise estimée 300 000 euros (100 000 euros de matériels, 150 000 euros de stocks de marchandises, 120 000 euros créances clients et 70 000 euros dettes fournisseurs).
M apporte également son entreprise estimée 200 000 euros (matériel 80 000 euros, stock marchandise 110 000 euros ,créances clients 50 000 euros, dettes fournisseurs 60 000euros et disponibilités 20 000 euros).N° Comptes
Libellées Débit Crédit 456120 Associé L, compte d'apport en société 300 000 456130 Associé M, compte d'apport en société 200 000 101000 Capital social 500 000 N° Comptes
Libellées Débit Crédit 215400 Matériel industriel 100 000 370000 Stock de marchandises 150 000 411000 Clients 120 000 401000 Fournisseurs 70 000 456120 Associé L, compte d'apport en société 300 000 N° Comptes
Libellées Débit Crédit 215400 Matériel industriel 80 000 370000 Stock de marchandises 110 000 411000 Clients 50 000 512000 Banque 20 000 401000 Fournisseurs 60 000 456130 Associé M, compte d'apport en société 200 000 III - LA CONSTITUTION DE LA SARL
Une SARL est une société instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, celle ci est dénommée "associé unique".
Pas de capital minimum qui est divisé en parts sociales égales; elles doivent être souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées, qu'elles représentent des apports en nature ou en numéraire.
Les apports en nature doivent faire l'objet d'une procédure spécifique de contrôle (rapport d'un CAC).
Exemple :
2 personnes conviennent de constituer le 01/01/N une SARL au capital de 300 000 euros.Apports :
. X : fonds commerce (120 000 euros), matériel (50 000 euros), stocks (80 000 euros). Y : numéraire (50 000 euros)
N° Comptes
Libellées Débit Crédit 456110 Associé X, compte d'apport en nature 250 000 456150 Associé Y, compte d'apport en numéraire 50 000 101000 Capital social 300 000 N° Comptes
Libellées Débit Crédit 207000 Fonds commercial 120 000 215400 Matériel industriel 50 000 370000 Stock de marchandises 80 000 456110 Associé X, compte d'apport en nature 250 000 N° Comptes
Libellées Débit Crédit 512000 Banque 50 000 456150 Associé Y, compte d'apport en numéraire 50 000 IV - LA CONSTITUTION DE LA SA
Le capital est divisé en actions et qui est constituée entre les associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
Le nombre des associés ne peut être < à 7.
Deux types d'apports peuvent être distingués lors de la constitution :
- nature
- numéraire
Les apports en nature doivent être libérés immédiatement alors que les apports en numéraire ne doivent être libérés obligatoirement que de la moitié lors de la constitution, le solde devant être appelé dans un délai de 5 ans.
Exemple :
La SA a été constituée le 01/01/N-5 au capital de 800 000 euros (actions de 1 000 euros).Les apports ont été effectués par :
- M. Larissa qui a apporté un immeuble évalué 500 000 euros (dont 100 000 euros pour le terrain) ;- 6 autres actionnaires qui ont promis d'apporter 50 000 euros chacun, le versement immédiat de chacun d'eux étant fixé à 25 000 euros (soit 1/2 : mini légal).
Le montant des frais établissements s'est élevé à 25 000 euros.
N° Comptes
Libellées Débit Crédit 456110 Actionnaires, comptes d'apport en nature 500 000 456150 Actionnaires, compte d'apport en numéraire (25 000 x 6) 150 000 109000 Actionnaires, capital souscrit, non appelé 150 000 101100 Capital souscrit, non appelé 150 000 101300 Capital souscrit, appelé, versé 650 000 N° Comptes
Libellées Débit Crédit 211000 Terrains 100 000 213000 Constructions 400 000 456110 Actionnaires, compte d'apport en nature 500 000 N° Comptes
Libellées Débit Crédit 512000 Banque 125 000 201100 Frais de constitution 25 000 456150 Actionnaires, compte d'apport en numéraire 150 000 Si, au moment de l'appel du troisième quart, deux actionnaires décident de verser la totalité de leur apport alors d'un troisième actionnaire est défaillant, on aura les enregistrements suivants :
N° Comptes
Libellées Débit Crédit 456210 Actionnaires, capital souscrit et appelé, non versé 75 000 109000 Actionnaires, capital souscrit non appelé 75 000 N° Comptes
Libellées Débit Crédit 512000 Banque 87 500 456210 Actionnaires, capital souscrit et appelé, non versé (5 x 12 500) 62 500 456400 Actionnaires, versements anticipés (2 x 15 500) 25 000 N° Comptes
Libellées Débit Crédit 456600 Actionnaires défaillants 12 500 456210 Actionnaires, capital souscrit et appelé, non versé 12 500 OUTGDA Mektar
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