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    LA DISTRIBUTION DU RÉSULTAT DANS LES SOCIÉTÉS SOUMISES A L'I.S



    I - LA CONSTATATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

    Le résultat bénéficiaire ou déficitaire de l'exercice doit être maintenu au crédit du compte 120 ou au débit du compte 129 jusqu'a l'approbation des comptes qui doit avoir lieu dans les 6 mois de l'exercice suivant. Après, les comptes 120 ou 129 doivent être soldés.

    Cette obligation qui résulte de la loi du 24/07/66 s'applique aux ste commerciales suivantes : SNC, SCS, SARL, SA et SCA

    II - LA DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

    Le projet d'affectation du résultat qui doit être soumis à l'AGO annuelle des associés et établi :
        - par le conseil administration ou directoire dans la SA ;
        - par les gérants dans SNC, SCS, SARL et SCA.

    Pour que les décisions d'affectation soit régulières la majorité requise dépend de la forme juridique et éventuellement d'une clause statutaire spécifique.

        A - Majorité requise
    - SNC, SCS : unanimité ;
    - SARL : majorité absolue et majorité relative (voix émises) sur deuxième consultation ;
    !! les statuts peuvent imposer une majorité plus élevé que la majorité légale
    - SA : sur 1ere convocation, quorum de1/4 action ayant droit de vote (pas de quorum 2eme convocation), majorite simple des voix dont dispose les actionnaires présents ou représentés ;
    - SCA : conditions prévus dans les statuts et compte tenu des obligations légales et réglementaires en distinguant la part aux commandités et commanditaires.

        B - Réserves obligatoires
    Légale : réserve obligatoire (art L345)
    Taux de 5% (sauf clause statutaire) plafond de 10% du capital
    Base : résultat bénéficiaire de l'exercice - pertes antérieurs non encore imputées

    Statutaire : sa dotation annuelle obligatoire doit être calculée conformément aux dispositions statutaires
    Spéciale des PVLT : l'art 209 quater du CGI dispose que lorsqu'elle a été réalisé par une société passible de l'IS, la PVNLT imposée doit après avoir été imposé au taux réduit être porté pour son montant net d'impôt à un compte de réserve spéciale ouvert au passif du bilan

        C - Bénéfice distribuable
    Art 19 décret 29/11/83 : tant que le poste frais d'établissement et frais de recherche et développement ne sont pas apurés, il ne peut être procédé a aucune distribution de dividendes sauf si le montant des réserves libres est au moins égale à celui des frais non amortis

    Art L 343 : les frais de constitution sont amortis avant toute distribution de bénéfice

    Bénéfice distribuable (en pratique) =
    Résultat bénéficiaire N
    +/- RAN
    - dotation réserve légale
    - dotation réserve statutaire
    - dotation spéciale PVLT

    Selon l'art L346 le bénéfice distribuable est calculé sans tenir compte de la dotation à la réserve spéciale des PVLT

        D - Les sommes distribuables
    Au sens de l'art L346 en plus du bénéfice distribuable l'AG peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition

    III - AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES

        A - Le dividende mis en distribution
    Premier dividende ordinaire : l'art L349 dispose que dans les sociétés par action les statuts peuvent prévoir l'attribution à titre de 1er dividende d'un intérêt calculé sur le montant LIBERE ET NON AMORTI des actions.

    Premier div prioritaire : selon l'art L269-2 les actions à dividende prioritaire donnent droit à un dividende prioritaire prélevé sur le BÉNÉFICE DISTRIBUABLE de l'exercice avant toute autre affectation. S'il apparaît que le dividende prioritaire ne peut être intégralement versé en raison de l'insuffisance du bénéfice celui-ci doit être réparti à due concurrence entre les titulaires d'Actions à Dividendes Prioritaires. Le droit au paiement du dividende prioritaire qui n'a pas été intégralement versé en raison de l'insuffisance du bénéfice est reporté sur l'exercice suivant et s'il y lieu sur les 2 exercices ultérieurs. Ce droit s'exerce prioritairement par rapport au paiement du dividende prioritaire du au titre de l'exercice.
    Il ne peut pas être < ni au premier dividende ordinaire ni à un montant égal à 7,5% du montant libéré du capital représenté par les actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Une ADP ne peut pas bénéficier du 1er dividende ordinaire en plus du dividende prioritaire.

    Superdividende : il est attribuer à toutes les actions ou parts dont la date de jouissance est situé dans l'exercice N qu'elle soient partiellement libérées entièrement libérée et non amorties partiellement ou totalement.

        B - Le RAN bénéficiaire
    Il représente la fraction du bénéfice de l'exercice que AGO décide de laisser en instance d'affectation jusqu'a la prochaine assemblée annuelle

    IV - LA MISE EN PAIEMENT DU DIVIDENDE

    Selon l'art L347-1 les modalité de mise en paiement sont fixés par l'AG ou à défaut par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants.
    La MISE EN PAIEMENT doit avoir lieu dans un délai de 9 mois après la clôture de l'exercice.

        A - Le paiement du dividende en numéraire
    Quelque soit la forme juridique de la société le dividende est versé en numéraire mais dans les sociétés par actions il peut être accordé à chaque actionnaires une OPTION entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions.

        B - Le paiement du dividende en actions
    Selon l'art L351 l'offre de paiement du dividende en actions doit être faite simultanément à tous les actionnaires.

        C - Le paiement du dividende avec acomptes
    Conditions définies par l'art L347 pour le paiement d'un acompte sur dividende au titre de l'exercice N :
        - un bilan intercalaire doit avoir été établi entre date de clôture N-1 et clôture N ; 
        - il doit avoir été certifié par un CAC ; 
        - il doit avoir été établi après constitution des amortissements et provisions nécessaires à la date de son établissement 
        - il doit exister un bénef distribuable intercalaire suffisant au sens de l'art L346 :

    BÉNÉFICE DISTRIBUABLE INTERCALAIRE =
    Résultat intercalaire
    +/-RAN intercalaire
    - Dotation réserve légale
    - Dotation réserve statutaire

    A la date de versement de l'acompte du dividende :
        D:4579 (associés acompte sur dividende)
            C:512

     

    IV - COMPTABILISATION

    Écriture dans les 6 premiers mois de l'exercice :

    . Comptes relatifs au résultat reportés à nouveau :
    110 - Report à nouveau (solde créditeur)
    119 - Report à nouveau (solde débiteur)

    . Compte relatifs au  résultat mis en réserve :
    10611 - Réserve légale - Réserve légale proprement dite
    10612 - Réserve légale - Plus values nettes à long terme
    1063 - Réserves statutaires ou contractuelles
    10641 - Réserves réglementées PVNLT
    10688 - Autres réserves réserves diverses

    . Compte relatifs au résultat mis en distribution :
    457 - Associés dividendes à payer

     

    V - TABLEAU D'AFFECTATION

      AFFECTATIONS ORIGINES ACTION 1 ACTION 2 ACTION 3
    Résultat exercice

    RAN

      X

    X

         
    Bénéfice à répartir   X      
    Réserve légale

      -Dotation théorique

      - Cumul théorique

      - Dotation réelle

    Réserve spéciale PVLT (1)

     

     

     

    X

    X

           
    Bénéfice distribuable   X      
    Réserve ordinaire

      - 1er dividende

    . Reliquat 1er dividende prioritaire

    . 1er dividende prioritaire

    . Action anciennes

    . Actions nouvelles

     

     

    X

    X

    X

    X

           
    Reste à répartir   X      
    Superdividende X        
    RAN   X      
    Dividende net à distribuer

    Nombre de titres

    Dividende unitaire net

    Avoir Fiscal attaché au dividende

    Dividende unitaire brut (ou revenu global unitaire)

             


    (1) Si la dotation à la réserve légale est supérieure à la réserve PVNLT (pas de dotation de PVNLT à constituer), elle est dans la réserve légale ; sinon il faut constituer une réserve de PVNLT pour la différence entre la  réserve légale et la réserve PVNLT.

    OUTGDA Mektar


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    LA RÉÉVALUATION LIBRE DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET FINANCIÈRES


    Pour l'arrêté des comptes, lorsqu'il est constaté une plus-value latente sur un élément d'actif, celle-ci ne doit pas être comptabilisée, en principe (art. 12 du Code de commerce).

    Toutefois, l'art. 12 du Code de commerce offre à l'entreprise la faculté de réévaluer son bilan, c'est à dire la possibilité de comptabiliser des plus-values latentes, dans certaines conditions.

    La réévaluation autorisée par la loi du 30/04/83, dite "réévaluation libre", à été possible dès le premier exercice ouvert à compter du 01/01/84. Une entreprise peut donc effectuer l'opération de réévaluation libre à tout moment, sous réserve du respect des conditions légales de sa mise en oeuvre.

    I - LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA RÉÉVALUATION LIBRE

    La réévaluation libre ne peut porter que sur l'ensemble des immobilisations corporelles et financières faisant partie de l'actif immobilisé à la date de l'opération.

    Les immobilisations incorporelles (fonds commercial, brevets, licences, logiciels, marques ...) doivent donc être exclues de la réévaluation libre.

        1 - Détermination de la valeur réévaluée

    C'est la VALEUR ACTUELLE à la date de l'opération, qui s'apprécie en fonction du marché et en fonction de l'utilité du bien pour l'entreprise.

        2 - Détermination de la plus-value comptable de réévaluation (écart de réévaluation libre)

    PV comptable de réévaluation = Valeur réévaluée - VNC avant réévaluation

        3 - Détermination de la plus-value fiscale de réévaluation

    PV de réévaluation imposable = Valeur réévaluée - Valeur résiduelle fiscale avant réévaluation

    !!! Dans le cas ou une provision réglementée pour amortissement dérogatoire a été constituée avant la réévaluation, pour une immoblisation corporelle donnée, la plus-value de réévaluation imposable est égale au cumul suivant :

    PV comptable de réévaluation + Solde créditeur du compte 145 "Amortissements dérogatoires" avant réévaluation

    II - LE TRAITEMENT COMPTABLE DE LA RÉÉVALUATION LIBRE

        1 - Les règles de réévaluation à respecter

    . seule la valeur d'origine doit être réévaluer
    . la PV comptable de réévaluation ne doit pas augmenter le résultat de l'exercice
    . l'éventuelle provision réglementée pour amortissement dérogatoire doit être annulée

        2 - L'enregistrement de la réévaluation (date de réévaluation)

    Réévaluation de l'immobilisation :
        D2.. à C1052 (PV comptable) l'écart de réévaluation est fiscalement imposable. Il faut donc le réintégrer extra-comptablement sur la ligne WQ "Réintégrations diverses" du tableau n° 2058-A

    Reprise pour solde de la provision pour amortissemen dérogatoire, le cas échéant :
        D145 à C7872 (pas de rectification extra-comptable puisque fiscalement imposable)

        3 - Le nouveau plan d'amortissement d'une immobilisation réévaluée

    Un nouveau plan d'amortissement technique doit être établi pour la durée normale d'utilisation restant à courir et sur la base de la valeur nette réévaluées.

    Cas 1 : le mode amortissement linéaire était appliqué avant la réévaluation
    Annuité d'amortissement pour dépréciation = VCN réévaluée / Nombre d'années restant à courir

    Cas 2 : le mode amortissement dégressif était appliqué
    Première annuité d'amortissement pour dépréciation = VCN réévaluée x Taux d'amortissement dégressif

    Les amortissements suivants doivent être calculés dans les conditions habituelles sur la base de la valeur résiduelle comptable de début d'exercice.

        4 - Le sort de l'écart de réévaluation libre

    Le sort de l'écart avant la cession de l'immobilisation réévaluée

    La loi du 30/04/83 dispose que l'écart :
    . ne peut être utilisé à compenser des pertes comptables (art 12 C cce)
    . n'est pas distribuable (art L 346)
    . peut être incorpore en tt ou partie au capital (art L 346)

    Le sort de l'écart après la cession de l'immobilisation réévaluée

    Dans le cas où l'écart de réévaluation libre affèrent à une immobilisation cédée n'a pas été incorporé au capital, il nous semble logique de le transférer dans un compte de réserves disponibles puisqu'il devient distribuable.

    A la date de cession de l'immobilisation réévaluée, l'écriture suivante doit être enregistrée, en plus des écritures classiques de cession :

    D1052 à C10688

    OUTGDA Mektar


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    LES ENGAGEMENTS HORS BILAN


    I - DÉFINITION

    PCG : droits et obligations dont les effets sur le montant ou la composition du patrimoine sont subordonnés à la réalisation de conditions (ex : caution) ou d'opérations ultérieures (ex : commande).

    Code de  Commerce (art 9) : le montant des engagements en matière de pension, complément de retraite, indemnité et allocation en raison de départ retraite est indiqué dans l'annexe.

    L'art 24 décret 29/11/83 : Il faut indiquer dans l'annexe toutes les infos d'importance significative sur la situation patrimoniale et financière ainsi que sur le résultat de l'entreprise. L'annexe doit comporter le montant des engagements financier classés par catégories ainsi que le montant des engagements pris en matière de pensions et retraites.

    Lors de la présentation des documents comptables en fin d'exercice, les engagements hors bilan permettent d'avoir une appréciation plus fidèle des engagements de l'entreprise pour les exercices à venir, et ainsi pouvoir se faire une idée plus juste des risques qu'elle a souscrit. Une classe de comptes (la classe 8 dite "comptes spéciaux", est utilisé pour l'enregistrement de ces engagements, son utilisation n'est pas obligatoire mais elle permet une meilleure information financière en interne et en externe)

    II - LES ENGAGEMENTS DE GARANTIE DONNES OU REÇUS

        A - Les sûreté personnelles
    Consiste à offrir son patrimoine personnel en garantie de paiement d'une dette :
        - cautionnement : la caution promet à un créancier de le payer en cas de défaillance de son débiteur
        - aval : payer un effet de commerce en cas de défaillance du débiteur principal
        - convention de ducroire : engagement qui consiste pour un commissionnaire à garantir le paiement des biens livrés
        - garantie d'endossement : consiste pour l'endosseur à garantir le paiement de effet à échéance

        B - Les sûretés réelles
    Consiste à affecter un bien mobilier ou immobilier en garantie de paiement d'une dette :
        - droit de rétention : permet au créancier de conserver une chose appartenant à son débiteur tant qu'il n'est pas payé
        - privilège : confère au créancier un droit d'être préféré sous certaine condition aux autres créanciers même nantis ou hypothécaires
        - nantissement : contrat par lequel le débiteur remet une chose en garantie de sa dette
    !! gage pour mobilier et antichrèse pour immobilier
        - hypothèque : confère à son détenteur de faire saisir et vendre un immeuble en quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer par préférence sur le prix de vente


    III - LES ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

    Sont des engagements qui découlent de certains contrats que l'entreprise peut être amenée à souscrire. Ils résultent du décalage qui existe entre la conclusion du contrat matérialisant l'accord de volontés et la réalisation effective de l'opération. 

    IV - LES ENGAGEMENTS DONNES

    Un engagement est donné par l'entreprise pour garantir un créancier contre la défaillance éventuelle de son débiteur. Le débiteur peut être l'entreprise elle même ou bien un tiers (l'entreprise n'ayant pas de dette envers le créancier).


    V - LES ENGAGEMENTS REÇUS

    Un engagement est reçu par l'entreprise pour la garantir en cas d'insolvabilité d'un tiers.

    VI - LE TRAITEMENT COMPTABLE

    !!! comptabilisation non obligatoire mais utile pour remplir l'annexe. Cette comptabilisation est à effectuer sur un document autonome spécifique.

        A - L'engagement donné

    D8091 à C801...

        B - L'engagement reçu

    D802... à C8092

        C - L'engagement réciproque de même montant

    D802... à C801...

    VII - L'ANNEXE

    Information à donner par tout commerçant personne physique ou morale : le montant des engagements financiers classées par catégorie en distinguant le cas échéant ceux qui concernent les filiales les participations et les autres entreprises liées.

    Information supplémentaire à donner par toute personne morale commerçante : montant des engagement pris en matière de pension, complément de retraite et indemnité assimilées en distinguant d'un part ceux qui ont fait l'objet de provisions et d'autre part ceux qui ont été contractés au profit des dirigeants.
    Information à fournir par les personnes physiques ou morales qui recourent à des opérations de crédit bail.

    VIII - EXEMPLES

    EENE : D8091 à C8014 et D8024à C8092 pour le même montant

    Contrat Crédit Bail : D8026 à C8092 pour la valeur du terrain + VNC de l'immeuble et D8091 à C8016 pour la somme des redevances restant dus

    Achat à terme : D8028 à C8018 pour la valeur en euros à l'échéance

    Commande ferme reçue : D8091 à C8018 pour la valeur de la commande et D8028 à C8092 pour la valeur de la commande - les avances et acomptes reçus

    Abandon de créances : D8028 à C8092 pour le montant de créances si clause de retour à meilleure fortune, sinon RAF

    Caution ou hypothèque accordée : D8091 à C8011 sauf si à titre personnel (RAF)

    Effet remis à escompte non échus : D8091 à C8014 et D8024 à C8092

    Hypothèque : D80911 à C8011

    Aval accordé : D8021 à C80921

    Montant des intérêts restant à payer auprès de société mère : D809181 à C80181

    OUTGDA Mektar


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    LES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE



    I - FONCTIONNEMENT DES COMPTES 486 ET 487

    Les charges enregistrées au cours de l'exercice qui sont transférées au débit de ce compte de régularisation d'actif, à la clôture de l'exercice, correspondent à des achats de biens ou de services dont la fourniture ou la prestation doit intervenir ultérieurement. A ce titre, l'entreprise dispose d'une CRÉANCE EN NATURE.

    Les produits enregistrés au cours de l'exercice qui sont transférés au crédit de ce compte de régularisation de passif, à la clôture de l'exercice, correspondent à des produits perçus ou comptabilisés avant que les prestations et fournitures les justifiant aient été effectuées ou fournies. A ce titre, l'entreprise devra s'acquitter d'une DETTE EN NATURE.

    II - TRAITEMENT COMPTABLE

        A - Au cours de l'exercice
    Enregistrement des charges et des produits

        B - Clôture de l'exercice
    D486 à C6... ou D7... à C487 pour partie N+1

        C - Début de l'exercice suivant
    Contre-passation de l'écriture de clôture

     

    RAPPELS


    I - CHARGES A PAYER
    D6..., D44586 à C1688/408/428/438/448/468/...

    II - PRODUITS A RECEVOIR
    D2768/418/5088/... à C7.., C44587

    III - RABAIS REMISES RISTOURNES A ACCORDER
    D709 et D44587 à C4198

    IV - RABAIS REMISES RISTOURNES OBTENUS
    D4098 à C609 et C44586

    OUTGDA Mektar


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  • LES CHARGES INSCRITES A L'ACTIF DU BILAN

     

    Type de charges inscrites à l'actif

    Inscription à l'actif (obligatoire ou possible) Date d'inscription à l'actif des charges engagées au cours de l'exercice Compte crédité en contrepartie pour l'inscription à l'actif
    Date de clôture Autre date
    Charges constatées d'avance (Compte 486) Obligatoire OUI - les comptes de charges intéressés
    Stocks et en-cours (Comptes de la classe 3) Obligatoire OUI - 603 ou 713 
     Immobilisations produites et terminées(Compte 20 ou 21 concerné) Obligatoire - Date d'achèvement 721 ou 722
    Immobilisation en cours de production à la clôture (Compte 231 ou 232 concerné) Obligatoire OUI -
    Écarts de conversion d'actif (Compte 476) Obligatoire OUI - les comptes de créances et de dettes intéressés
    Primes de remboursement des obligations (Compte 169) Obligatoire - Date d'engagement les comptes de dettes d'emprunts obligatoires intéressés (161 ou 163)
    Frais d'établissement (Compte 201 concerné) Possible

    OUI (1)

    (éventuellement)

    Date d'engagement (1)

    (éventuellement)

    721
    Frais de recherche et de développement(Compte 203) Possible OUI -
    Charges à répartir sur plusieurs exercices (Compte 481 concerné) Possible OUI - 791

    (1) Le principe de permanence des méthodes doit être respecté. Si l'entreprise décide l'inscription directe des frais d'établissement à l'actif, à la date d'engagement des charges, par exemple, cette méthode doit être toujours appliquée systématiquement.

    OUTGDA Mektar


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